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CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 26/00997


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 26/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00997
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48547493c619cd1f4a260d

Texte de la décision

16,776 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00997 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWEV

AFFAIRE :

[V] [L] épouse [S]

Monsieur [O] [S]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 1] [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2]

N° RG : 24/00245

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.07.2026

à :

Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - N° du dossier E000G52R - Représentant : Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aude MAISONNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS


SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 6] [Adresse 1]

Représenté par son syndic, le CABINET [J], Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à SANNOIS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E000HUD6- Représentant : Me Eric SIMONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 16 mai 2023, signifié les 19 juin 2023 et 3 juillet 2023 et devenu définitif, les ayant condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Franconville (95130), [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5], les sommes de :

- 7 671,12 euros au titre de charges de copropriété et de travaux arrêtées au 3 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et capitalisation des intérêts,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

le syndicat des copropriétaires susvisé a fait délivrer à M. [S] et Mme [L] épouse [S], par acte du 16 septembre 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière, visant le paiement d'une somme de 8 538,22 euros, portant sur des biens situés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Val d'Oise) [Localité 9], [Adresse 1], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 5].

Statuant sur la demande d'orientation de la saisie immobilière, après publication du commandement le 7 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Saint Leu La Forêt 2, volume 2024 S n°259, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 mars 2025, réputé contradictoire en l'absence de Mme [S] et de M. [S], assignés à l'étude du commissaire de justice, a :

- mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé à [Localité 10], représenté par son syndic, à l'égard de Mme [S] et M. [S] est de 8 538,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte tel qu'arrêté et visé au commandement de saisie,

- ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 septembre 2024 publié le 7 novembre 2024 volume 2024 S n°259 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2,

- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 juin 2025 à 14 heures, au tribunal judiciaire de Pontoise (95) sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,

- [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],

- dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix,

- dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Le 10 juin 2025, les biens saisis ont été adjugés à la SCI MCI Immobilier, moyennant le prix principal de 109 000 euros.

Le 19 novembre 2025, la SCI MCI Immobilier a fait délivrer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] un commandement de quitter les lieux.

Le 16 février 2026, Mme [L] épouse [S] et M. [S] ont interjeté appel du jugement d'orientation du 4 mars 2025.

Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 3 mars 2026, les appelants ont assigné le syndicat des copropriétaires à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, par acte du 9 mars 2026 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 12 mars 2026.

En parallèle, le syndicat des copropriétaires poursuivant a dénoncé à M. [S] et à Mme [L] épouse [S], le 31 mars 2026, le projet de distribution du prix de vente de l'immeuble, dont il a ensuite sollicité l'homologation par requête du 27 avril 2026, et par ordonnance du 5 mai 2026, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles a homologué le projet, et lui a conféré force exécutoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 26 mai 2026, dans le cadre de l'appel du jugement d'orientation par eux régularisé, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] et Mme [S] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- déclarer irrégulière la signification du jugement du 4 mars 2025, en date du 24 mars 2025 ;

- annuler l'acte de signification du jugement du 4 mars 2025, en date du 24 mars 2025 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes [ses] demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- déclarer irrégulière la signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;

- annuler l'assignation signifiée le 2 décembre 2024 ;

En conséquence,

- annuler le jugement d'orientation du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 mars 2025 ;

- annuler le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juin 2025 ;

- annuler le jugement en rectification d'erreur matérielle du jugement du 10 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 23 septembre 2025 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet [J], intimé, demande à la cour de :

In limine litis :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S] et Mme [L] épouse [S] du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 mars 2025 comme étant tardif compte tenu de la régularité de la signification dudit jugement ;

A titre subsidiaire, sur les demandes au fond :

- débouter M. [S] et Mme [L] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes et plus précisément de leurs demandes tendant à voir annuler le jugement d'orientation du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 mars 2025 ; annuler le jugement d'orientation du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 juin 2025 ; annuler le jugement en rectification d'erreur matérielle du jugement du 10 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 23 septembre 2025 ; condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [S] et Mme [L] épouse [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] et Mme [L] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'appel de M. et Mme [S] est irrecevable pour avoir été interjeté 11 mois après la signification du jugement attaqué, intervenue le 24 mars 2025, alors que le délai d'appel est de 15 jours.

Réfutant l'argumentation adverse tirée de l'irrégularité de la signification du jugement d'orientation, il fait valoir que les actes précédant la signification du jugement d'orientation ont été signifiés à la même adresse, [Adresse 2] à [Localité 12], et que le procès-verbal descriptif a été dressé le 19 novembre 2024 à cet endroit, en présence de Mme [S]. Il rappelle que le commissaire de justice qui procède à la signification d'un acte n'est pas habilité à contrôler l'identité des personnes, ainsi que la Cour de cassation l'a dit dans un arrêt récent du 5 février 2026 ( Civ 2ème n°23-18752), en sorte qu'il n'a commis aucune faute en indiquant dans son procès-verbal de signification avoir remis l'acte à personne dès lors que les personnes en question se sont présentées à lui comme étant M. et Mme [S]. L'acte signifié n'est donc pas entaché d'irrégularité et n'encourt pas la nullité, en sorte qu'il a bien fait courir le délai d'appel de 15 jours, qui était largement expiré au jour de la déclaration d'appel querellée.

M. et Mme [S] soutiennent que le délai d'appel n'a pas couru, la signification du jugement du 4 mars 2025 étant irrégulière.

Ils font valoir, en substance, que si selon l'acte établi par le commissaire de justice, la signification du jugement serait intervenue en mains propres le 24 mars 2024, ils n'étaient cependant pas sur le territoire français à cette date, ce dont ils justifient, de sorte qu'il est matériellement impossible que cet acte leur ait été remis. Ils ajoutent que les dates de naissance des destinataires de l'acte étant présentes sur l'acte signifié, le commissaire de justice savait que ceux-ci étaient âgés respectivement de 70 et 66 ans, et qu'il aurait donc dû constater que tel n'était pas le cas des personnes auxquelles il a remis l'acte, et qui ne peuvent être que les occupants de ce domicile, à savoir M. [K] [S] et Mme [C] [S], qui l'occupent depuis 2014 et sont âgés de 36 et 37 ans. Par conséquent, si le commissaire de justice a effectivement remis les actes à personne, il ne pouvait pas considérer que les personnes auxquelles il les remettait étaient les propriétaires du bien. Les mentions portées sur l'acte de signification sont ainsi erronées, en ce qu'elles font croire, à tort, que ce sont bien M. [O] [S] et Mme [V] [S] qui auraient reçu l'acte de signification du jugement. Le commissaire de justice aurait dû, en réalité, indiquer qu'il remettait l'acte à des tiers, et indiquer leurs nom, prénom et qualité. L'acte est ainsi affecté d'un vice de forme. Et ce vice leur a causé un grief, puisqu'ils n'ont pas pu interjeter appel dans le très court délai dont ils disposaient pour le faire, et ont de ce fait été privés de leur droit à un procès équitable. L'acte doit donc être annulé, en conséquence de quoi le délai d'appel n'a pas commencé à courir, et leur recours ne peut donc être hors délai.

En application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel à l'encontre d'un jugement d'orientation doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.

Le jugement d'orientation dont appel a été rendu le 4 mars 2025, il a été signifié le 24 mars 2025, et l'appel a été interjeté par M. et Mme [S], comme déjà exposé, le 16 février 2026, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours dont ils disposaient.

Il n'est contesté par personne que lorsque la notification d'un jugement est irrégulière, le délai d'appel à l'encontre de ce jugement ne court pas.

La signification arguée d'irrégularité a été effectuée par remise de l'acte à la personne de ses destinataires, selon les modalités prévues par l'article 654 du code de procédure civile.

Il résulte de ce texte que le commissaire de justice qui procède à la signification d'un acte n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte.

Selon les mentions des procès-verbaux de signification, l'acte destiné à M. [O] [S], demeurant [Adresse 8] [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8] a été remis à sa personne ainsi déclarée, et l'acte destiné à Mme [V] [L] épouse [S], demeurant à la même adresse a également été remis à sa personne ainsi déclarée.

Même en admettant que l'acte ait été, comme le soutiennent les appelants, remis en réalité à M. [K] [S] et Mme [C] [S], occupants réels de ce domicile depuis 2014, il ressort des procès-verbaux critiqués que le clerc significateur :

- s'est présenté à l'adresse qui est bien celle des appelants, qui s'y déclarent domiciliés dans le cadre de la présente procédure d'appel, quand bien même ils prétendent résider pour l'essentiel en Turquie,

- a remis l'un et l'autre acte à des personnes se présentant respectivement comme M. [O] [S] et Mme [V] [L] épouse [S].

Puisque le commissaire de justice n'est pas tenu de vérifier les identités qui lui sont déclarées, l'âge des destinataires et celui des personnes qui reçoivent effectivement l'acte, à supposer que ce ne soient pas les mêmes, importe peu.

En outre, les prénoms des intéressés étant différents, il ne peut pas être reproché au commissaire de justice d'avoir, si tel est bien le cas, remis l'acte à M. [K] [S] et à Mme [C] [S] si ceux-ci se sont présentés comme étant M. [O] [S] et Mme [V] [L] épouse [S], ainsi qu'il l'a été constaté par le clerc significateur.

Le procès-verbal de signification n'est donc affecté d'aucune irrégularité.

Dans ces conditions, le délai d'appel prévu par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution a bien commencé à courir à compter de la signification du jugement d'orientation, et il était indubitablement expiré le 16 février 2025, date à laquelle l'appel a été régularisé.

L'appel de M. [S] et de Mme [L] [S] est donc irrecevable.

Et dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions des appelants.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [S] et de Mme [L] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'appel, ainsi qu'à régler au syndicat des copropriétaires intimé, in solidum, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare l'appel de M. [S] et de Mme [L] épouse [S] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 mars 2025 irrecevable ;

Condamne M. [S] et de Mme [L] épouse [S] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet [J], une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] et de Mme [L] épouse [S] aux dépens de l'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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