CA Versailles, 29 juin 2026, RG 26/00894
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2026
N° RG 26/00894
N° Portalis DBV3-V-B7K-XV2R
AFFAIRE :
S.A.S. 37 REINE
C/
S.A.S. SOCIETE DE RENOVATION GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2026 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2025F00312
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. 37 REINE
N° RCS de [Localité 1] : 902 254 838
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DE RENOVATION GENERALE
N° RCS de [Localité 3] : 800 506 958
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 23 novembre 2022, la société [Adresse 3] (société Reine), exerçant une activité de marchand de biens immobiliers et de réhabilitation d'immeubles, a initié le projet de réhabilitation d'un immeuble de neuf logements situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (78) et a confié l'exécution de travaux de gros 'uvre à la société de Rénovation générale (RG), entreprise « tous corps d'état ».
Le 22 novembre 2023, la société RG a émis un devis portant sur un lot gros-'uvre, déconstruction pour un montant de 281 000 euros HT et les parties ont signé un acte d'engagement le 23 novembre 2023. Ces travaux ont démarré le 5 décembre 2022.
Par la suite, elles ont également, le 15 décembre 2022, signé un acte d'engagement visant le lot voirie-réseaux divers (VRD) pour un montant de 62 000 euros HT qui a démarré le 24 juillet 2023.
Un litige est né concernant le retard du chantier et le maître d'ouvrage a suspendu les paiements et réclamé la résiliation du marché VRD.
Par acte du 8 avril 2025, la société RG a fait assigner la société Reine devant le tribunal des activités économiques de Versailles, aux fins de réclamer le paiement du solde de son marché.
La société Reine a soulevé in limine litis l'incompétence de ce tribunal du fait de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles :
- a reçu la société Reine en son exception d'incompétence,
- l'a déclarée mal fondée et l'en a déboutée,
- s'est déclaré compétent,
- a enjoint à la société Reine de conclure au fond,
- a condamné la société Reine à payer la somme de 1 500 euros à la société RG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le tribunal s'est déclaré compétent, jugeant que l'exception d'incompétence, recevable en la forme, devait être rejetée en raison de la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière commerciale, sauf en cas de mise en cause d'une personne non commerçante extérieure au « pacte social ».
Par déclaration du 10 février 2026, la société Reine a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 mars 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société Reine à assigner la société RG à jour fixe.
Par acte du 23 mars 2026, la société Reine a fait assigner la société RG à jour fixe devant la cour d'appel de Versailles, à l'audience du 18 mai 2026 à 14 heures.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 7 mai 2026 (13 pages), la société Reine demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il :
- l'a déclarée mal fondée et l'a déboutée en son déclinatoire de compétence,
- s'est déclaré compétent et lui a enjoint de conclure au fond pour le 11 mars 2026 et a renvoyé le dossier à l'audience du 25 mars 2026 à 14 h,
- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société RG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens,
- de dire le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du litige,
- de renvoyer l'affaire devant cette juridiction,
- de condamner la société RG aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 mai 2026 (10 pages), la société RG demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la société Reine ma fondée en son exception d'incompétence,
- a débouté la société Reine de son exception d'incompétence,
- s'est déclaré compétent,
- a condamné la société Reine à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de juger la clause attributive de compétence insérée dans le CCAG non écrite et inopposable à son égard, faute d'être très apparente,
- en tout état de cause, se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
- condamner la société Reine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la licéité de la clause attributive de juridiction
La société Reine fait valoir que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) contient une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de grande instance du siège social du maître d'ouvrage, clause dérogeant à la compétence des tribunaux de commerce pour deux commerçants qui est valable en vertu de l'article 48 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette clause est lisible et identifiable, qu'elle ne déroge à aucune compétence d'ordre public.
la société RG rétorque que la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de grande instance est nulle, l'article L. 721-3 2° du code de commerce qui donne compétence aux tribunaux de commerce pour un litige relatif aux sociétés commerciales étant d'ordre public. Selon elle, la compétence du tribunal de commerce est ainsi exclusive entre sociétés commerciales et toute clause attributive de compétence matérielle au profit du tribunal judiciaire entre sociétés commerciales est réputée non écrite.
Réponse de la cour
En application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lequelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Il est admis que les clauses attributives de juridiction sont licites sous réserve qu'elles ne portent pas sur des matières qui relèvent de la compétence exclusive ou d'ordre public d'une autre juridiction.
En l'espèce, le CCAG liant la société Reine et la société RG et auquel se réfère expressément l'acte d'engagement prévoit à son article 3.17 : « Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du siège social du maître de l'ouvrage, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise » (Pièce 16, page 34).
Le litige introduit par la société RG à l'encontre de la société Reine est un litige portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux.
S'il s'agit d'un litige opposant deux sociétés commerciales dès lors qu'il s'agit de sociétés par actions simplifiées, le différend en question n'est pas relatif à une société commerciale. Ainsi, il n'entre pas dans le champ de l'article L. 721-3 2° du code de commerce et ne porte pas sur une compétence exclusive du tribunal de commerce.
Cette clause attributive de juridiction en faveur du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, dans un acte conclu entre sociétés commerciales est par conséquent licite.
Il convient ensuite d'analyser l'opposabilité de cette clause attributive de juridiction.
Sur l'opposabilité de la clause
La société RG avance que la clause attributive de juridiction lui serait inopposable, à défaut de consentement. Elle soutient que la clause n'est pas en caractère très apparent, qu'elle est insérée dans le CCAG et non dans le contrat en tant que tel, et que le CCAG n'est pas signé.
La société Reine rétorque que la société RG a produit elle-même les marchés signés et le CCAG qu'elle pouvait donc consulter, que le marché signé contient une mention spécifiant que l'ensemble des pièces décrites dans le CCAG et le CCAG lui-même sont approuvés, que le sommaire du CCAG permet de voir immédiatement l'existence d'une clause relative au contentieux, que cette clause est placée en fin de contrat, à l'endroit usuel.
Réponse de la cour
L'article 48 du code de procédure civile précédemment cité encadre le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence territoriale et n'interdit pas pour autant le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence d'attribution.
En l'espèce, les actes d'engagement des 23 novembre et 15 décembre 2022 signés par la société Reine et la société RG précisent : « en signant le présent document, j'approuve l'ensemble des pièces décrites dans le CCAG à l'article 1.2 ainsi que le CCAG lui-même » (Pièce 3 et 4).
La clause 3.17 CONTENTIEUX relative à la compétence du tribunal de grande instance du siège social du maître d'ouvrage invoquée par la société Reine est contenue dans le CCAG.
Il est exact que le CCAG n'est ni paraphé ni signé par les parties.
La clause 3.17 se situe en page 37 sur les 42 pages du CCAG, et elle ne se distingue aucunement de l'ensemble des autres clauses de ce document contractuel. La police, la taille, la typographie ne diffèrent en rien de celles des autres clauses. L'attention de la partie contractante n'est nullement attirée sur cette clause en particulier.
La clause désigne par ailleurs le « tribunal de grande instance » alors que cette juridiction est désormais dénommée tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
La clause 3.17 n'est donc pas en caractère très apparent comme l'exige l'article 48 du code procédure civile et la société Reine n'avance aucun élément de nature à prouver que cette clause a bien été portée à la connaissance de son cocontractant qui l'aurait acceptée.
La clause est donc inopposable à la société RG.
Le tribunal des activités économiques de Versailles est bien compétent pour connaître du litige et le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Reine, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Reine à régler à la société RG une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société 37 Reine aux dépens d'appel ;
Condamne la société 37 Reine à payer à la société de Rénovation générale une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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