CA Versailles, 23 juin 2026, RG 25/07371
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/07371 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSOH
AFFAIRE : [X] C/ ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE NATATION,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mai deux mille vingt six,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [O] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mesmer GUEUYOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
APPELANT
C/
ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1087
INTIMÉE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L'INCIDENT et PRETENTIONS
Par jugement rendu le 23 octobre 2025, signifié le 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
« CONDAMNE M. [J] [X] à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 108 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 10 mai 2019, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
DIT que la somme de 30 000 euros séquestrée entre les mains du notaire en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 10 mai 2019 sera libérée au profit de l'association Fédération Française de Natation au vu d'une copie de la présente décision et qu'elle viendra en déduction de la condamnation précitée
(')
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
En outre, le Tribunal rappelait dans les motifs de son jugement que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [J] [X] en a relevé appel en date du 12 décembre 2025.
L'association Fédération Française de Natation, demandeur à l'incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2026, de :
- JUGER recevable sa demande de radiation formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- CONSTATER que le jugement du 23 octobre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre, frappé d'appel par M. [J] [X], est assorti de l'exécution provisoire de droit;
- JUGER que M. [J] [X] ne justifie pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par ce jugement ;
- JUGER que M. [J] [X] ne démontre ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ;
- DEBOUTER M. [J] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- ORDONNER la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/07371 du rôle de la Cour d'appel de Versailles, pour défaut d'exécution provisoire du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
- JUGER que, sauf constat de la péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour sur justification par M. [J] [X] de l'exécution de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 23 octobre 2025 du Tribunal judiciaire de Nanterre, ou sur justification d'un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter, dans les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [J] [X] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [J] [X] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés par Maître Philippe [Localité 4] conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
M. [J] [X], défendeur à l'incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2026 à 12h28, de :
REJETER la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/07371 du rôle de la Cour d'Appel de Versailles,
CONDAMNER la Fédération Française de Natation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil (sic).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.
Sur la demande de l'association Fédération Française de Natation tendant à la radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile :
Selon l'article 524 du code de procédure civile:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (') '
En l'espèce :
Par le jugement entrepris du 23 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 108 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 10 mai 2019, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Le Tribunal a également rappelé, dans les motifs du jugement, que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
L'association Fédération Française de Natation fait valoir que M. [X] ne lui a versé aucune somme au titre des condamnations, n'a proposé aucun échéancier et qu'il s'abstient d'en présenter copie à son notaire afin que celui-ci libère la somme de 30 000 euros, actuellement séquestrée, s'opposant ainsi à ce qu'elle lui soit versée en exécution du jugement.
M. [X], directeur général de la société GMG Formation dont il détient 53,3% des parts (sa pièce n°17) convient de ce défaut total d'exécution.
Il fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives, mentionnant en premier lieu que son salaire de directeur général de la société GMG Formation est de 3 560 euros, tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 810 euros, lui laissant une somme disponible de 1 750 euros par mois.
La Cour observe tout d'abord que les deux avis d'impôts produits, établis sur ses revenus de 2023 et 2024, n'ont pas de valeur probante s'agissant du non-paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris du 23 octobre 2025. Ne sont pas davantage revêtus de valeur probante, les trois bulletins de paie de janvier, février et mars 2026, où les montants inscrits dans la case « net à payer » ne correspondent pas, ni ne sont en cohérence, avec les éléments de paie mentionnés sur ces bulletins.
Les deux relevés bancaires produits, rendent compte de deux périodes discontinues, allant du 2 janvier 2026 au 19 février 2026 puis du 20 mars 2026 au 18 avril 2026. Ils font apparaître de très nombreuses rentrées d'argent, à commencer par deux « acomptes salaires » versés par sa société GMG Formation les 4 et 17 février 2026 pour des montants de 3 200 euros puis 1 000 euros, pour un total de 4 200 euros d'acomptes sur salaire, ce qui excède le net à payer figurant sur le bulletin de paie de février 2026 qui n'est que de 3 560 euros. La Cour relève de plus une somme de 1 500 euros versée par sa société GMG Formation le 16 février 2026 intitulée « frais de gestion ». Un constat similaire est fait sur le second relevé, commençant le 20 mars 2026 avec un solde créditeur de 4 471 euros et s'achevant le 18 avril avec un solde créditeur de 2 519 euros. La Cour relève encore que le débit mensuel de la Carte Premier de M. [X] s'élève à 3 908 euros en février 2026 et à 4 011 euros en avril 2026.
En deuxième lieu, M. [X] plaide l'impossibilité juridique et fait valoir l'ouverture d'une procédure collective postérieurement à la condamnation, interdisant selon lui tout paiement des créances antérieures. Il précise que sa société GMG Formation est en redressement judiciaire depuis janvier 2025 et produit un courrier de l'administrateur judiciaire daté du 14 janvier 2026 (sa pièce n°17) réclamant un versement de 13 627 euros sous huitaine faute de quoi une liquidation judiciaire sera requise devant le Tribunal de commerce.
Toutefois, l'argument qu'il avance, à savoir l'ouverture d'une telle procédure collective à l'encontre d'une personne morale qui n'est pas débitrice de l'exécution provisoire du jugement entrepris, ne peut qu'être écarté. En effet c'est en son nom propre que M. [X] a été condamné par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 23 octobre 2025.
Enfin, ainsi que le souligne l'association Fédération Française de Natation, M. [X] n'informe pas la Cour du montant des revenus qu'il perçoit en tant que président de la société SOANIC TRANSPORT LOGISTIQUE, en activité depuis 1990, et également en tant que gérant de la SCI VILLHOTEL, en activité depuis 2019, dont elle produit les informations déclarées par ces sociétés, notamment au Registre national des entreprises, actualisées au 11 mai 2026 (ses pièces n°16 et 17).
Il suit de ce qui précède, que M. [X] s'abstient d'informer la Cour de l'intégralité de sa situation financière et patrimoniale.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l'association Fédération Française de Natation et d'ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d'appel engagée par M. [X] sous le n° RG 25/7371, jusqu'à ce que celui-ci justifie de l'exécution totale du jugement entrepris. Cette affaire pourra être rétablie dans les conditions prescrites à l'article 524 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l'incident et devra payer, en outre, une somme de 1 500 euros à la l'association Fédération Française de Natation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle, de la procédure d'appel de la procédure d'appel engagée sous le n° RG 25/7371 par M. [J] [O] [Z] [X], [Adresse 3] à [Localité 5],
Condamnons M. [J] [O] [Z] [X], [Adresse 3] à [Localité 5], à payer à l'association Fédération Française de Natation dont le siège social est [Adresse 4], représentée par M. Gilles SEZIONALE, son président, la somme de 1 500 euros au titre du présent incident et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [O] [Z] [X], [Adresse 3] à [Localité 5], aux dépens de l'incident, recouvrés par Maître Philippe [Localité 4] conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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