CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/07090
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/07090 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRXZ
Du 30 JUIN 2026
Copies
délivrées le :
à :
[Y] [N]
Mme [C]
[S] [C]
[Q] [B] [K]
[Adresse 1] ccc
ORDONNANCE
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1970
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDEURS
ET :
[Q] [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffier, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] ont confié à Maître Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat au barreau Versailles, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un recours contre l'établissement scolaire de leur fils.
Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] ont saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de Maître [Q] [B] [K].
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] à Maître Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat de ce barreau, à la somme de 4 687,50€ HT, soit 5 625 € TTC sous déduction de la provision versée à hauteur de 3 225 € TTC soit un solde restant dû de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [S] [C] et M. [Y] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 novembre 2025.
Mme [S] [C] et M. [Y] [N] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026, à laquelle Mme [S] [C] et Me [Q] [B] [K] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de leur recours, Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] demandent la réformation de l'ordonnance du bâtonnier, la fixation des honoraires de Maître [Q] [B] [K] à la somme de 3 225 euros, soit le montant déjà versé, et l'annulation de l'honoraire de résultat réclamé.
Ils invoquent l'existence d'une erreur concernant la date de signature des conditions générales, soit le 2 mars 2024 alors que celles-ci ont été signées le 2 juillet 2024 dans un contexte d'urgence qui n'a pas permis d'en négocier les termes.
Ils affirment que l'honoraire de résultat prévu par ladite convention ne faisait pas l'objet d'une mention claire et apparente.
Ils soutiennent également le caractère disproportionné de l'honoraire de résultat et l'absence d'utilité effective des diligences réalisées par Me [Q] [B] [K]. Ils indiquent à cette fin que Maître [Q] [B] [K] n'a pas participé à la médiation ayant permis de mettre un terme au litige.
En défense, Maître [Q] [B] [K] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, en faisant valoir que le versement d'un honoraire de résultat est prévu par la convention et qu'il n'est pas contestable que la mission confiée à l'avocat a été couronnée de succès puisque l'enfant a été réinscrit dans son école.
Il demande également que la condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel de 5% augmenté de 7 points sur la somme de 2 400 euros et en conséquence la condamnation des appelants à lui verser la somme de 470,27 euros au titre des intérêts.
Enfin il demande la condamnation de Mme [S] [C] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [S] [C] et M. [Y] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 novembre 2025.
Mme [S] [C] et M. [Y] [N] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2025.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [S] [C] et M. [Y] [N] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Sur la validité des conditions générales d'assistance entre les parties et de l'honoraire de résultat
À l'audience, Madame [C] dit s'être trouvée dans un état de grande vulnérabilité l'ayant conduit à ratifier les conditions générales adressées par Maître [B] [K] sans les lire avec précision. Elle invoque à cette fin l'existence d'un vice du consentement et l'absence de mention claire et précise de l'honoraire de résultat, affectant la validité de la convention passée avec Maître [B] [K].
Pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
Les conditions générales d'assistance ont été signées par Mme [S] [C] et M. [Y] le 2 juillet 2024.
L'article 4 prévoit que " le cabinet percevra, dans certains cas, une rémunération complémentaire variable " et détaille les différentes situations donnant lieu au versement d'un honoraire de résultat.
Il est en particulier indiqué que " si la mission du cabinet a pour objet d'obtenir du ou des contradicteurs une action de faire ou de ne pas faire, il est prévu au bénéfice du cabinet un honoraire de résultat fixé à 2 000 € HT en cas de succès, qu'il soit obtenu à titre amiable, transactionnel ou contentieux ".
La mention concernant la perception d'un honoraire de résultat est rédigée de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, si Madame [C] indique avoir signé la convention dans un état d'urgence et de vulnérabilité accrue, celui-ci n'est pas imputable à Maître [B] [K]. Celui-ci indique en outre à l'audience avoir adressé la convention par courriel à Mme [C] et M. [N] en les informant de l'absence d'urgence pour la retourner signée, ce qui n'est pas contesté par Mme [C].
Par conséquent, la demande de voir prononcer la nullité de la convention d'honoraire, en ce qu'elle prévoit un honoraire de résultat, est rejetée.
Sur la disproportion entre le montant de l'honoraire de résultat et les diligences réalisées
Me Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat, a été saisi par Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] dans le cadre d'un recours contre l'établissement scolaire de leur fils.
Les conditions générales d'assistance conclues entre Mme [C] et M. [N] et Me [B] [K] ont prévu :
- un honoraire fixe de 3 225 euros TTC versé et non contesté,
- un honoraire de résultat de 2 000 euros HT, lequel est contesté par les appelants.
Comme rappelé ci-dessus la convention prévoyait que " si la mission du cabinet a pour objet d'obtenir du ou des contradicteurs une action de faire ou de ne pas faire, il est prévu au bénéfice du cabinet un honoraire de résultat fixé à 2 000 € HT en cas de succès, qu'il soit obtenu à titre amiable, transactionnel ou contentieux ".
La mission confiée à l'avocat a été un succès puisque l'enfant a pu être réinscrit dans son établissement scolaire.
Les appelants soulignent le caractère disproportionné de cet honoraire de résultat au regard de l'honoraire fixe versé et des diligences effectuées.
Les diligences effectuées ont consisté dans la tenue de rendez-vous avec les appelants, l'envoi d'un courrier à l'établissement en date du 9 juillet 2024 et la participation de l'avocat à une réunion amiable qui a duré deux heures le 12 juillet 2024, celle-ci ayant permis de mettre un terme au conflit. Me [T] [L], associée du cabinet, a participé à ladite réunion amiable de sorte que le moyen tiré de l'absence de Me [B] [K] à ladite réunion ne saurait prospérer. Elles ont été réglées par le paiement d'un honoraire forfaitaire de 3225 euros pour un temps passé qui est au plus de 5 heures.
Lorsque la convention signée mentionne un honoraire de résultat, le montant de celui-ci, bien que fixé par la convention, est susceptible d'être apprécié par le juge en présence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Or, si les diligences ont été utilement accomplies par l'avocat mandaté ou son associée, en urgence, et avec succès, celles-ci ne sauraient justifier un honoraire de résultat d'un montant de 2 400 euros TTC s'ajoutant à l'honoraire fixe sans créer une disproportion manifeste au détriment de Madame [C] et Monsieur [N], au regard du temps passé sur la mission confiée et des revenus des clients.
Il convient dès lors de diminuer le montant alloué au titre de l'honoraire de résultat et de fixer celui-ci à un montant de 800 euros HT, soit 1 000 euros TTC.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation aux intérêts moratoires au taux réclamé par l'avocat qui est lui aussi disproportionné. La condamnation prononcée portera intérêt conformément aux règles légales c'est-à-dire à compter de la signification de la décision et au taux légal.
Sur les frais du procès
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] recevables en leur recours.
- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à Maître Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat, à la somme de 2 400 € TTC au titre de l'honoraire de résultat
Statuant à nouveau,
- Fixe les honoraires de Maître Thibaut ADELINE DELVOLVE, avocat au barreau de Versailles au titre de l'honoraire de résultat à la somme de 1000 euros TTC
- Condamne Madame [S] [C] et Monsieur [Y] [N] à payer à Maître [Q] [B] [K] la somme restant due de 1 000 € TTC
- Rejette la demande relative aux intérêts moratoires,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Met les dépens à la charge des appelants
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
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