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CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/07029


Vérifier : CA Versailles, 30 juin 2026, RG 25/07029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/07029
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48552f93c619cd1f4a2a1c

Texte de la décision

4,649 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 25/07029 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTT

AFFAIRE : S.C.I. LOCABOX 2 C/ S.A.S. INVESTCORP HOLDING, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. S.A. MMA IARD,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Juin deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.C.I. LOCABOX 2

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

Représentant : Me Marc LE TANNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE

C/

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A. S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

INTIMEES

S.A.S. INVESTCORP HOLDING

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres entre la société Investcorp d'une part, et la société Locabox 2, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA Iard d'autre part ;

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2025 par la SCI Locabox 2 à l"encontre de la société Investcorp et des sociétés MMA ;

Vu les conclusions de la société Investcorp notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux fins de voir la société SCI Locabox déclarée irrecevable en son appel en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA dès lors que les chefs de dispositif qui les concernent ne sont relatifs qu'aux relations entre elle-même et lesdites sociétés de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à faire appel de ces chefs de dispositifs. Elle demande en outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société SCI Locabox 2 notifiées par RPVA le 13 avril 2026 en réponse à cet incident et par lesquelles elle soutient que son appel est parfaitement recevable contre les MMA, le litige étant indivisible, et elle-même ayant intérêt à former appel contre le chef de dispositif du jugement pour lequel elle devra garantir les MMA ; Elle demande en outre la condamnation de la société Investrcorp à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

Aux termes de l'article 32 du même code ensuite, "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."

Dès lors que la société Locabox 2 a été condamnée à garantir les sociétés MMA des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Investcorp, elle a intérêt à agir contre les sociétés MMA, cela sans préjuger ensuite du bien fondé de l'appel contre ces dispositions du jugement.

Dès lors, la fin de non recevoir sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société Investcorp sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Locabox 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société Investcorp ;

Condamnons la société Ivestcorp aux dépens de l'incident ;

La condamnons à payer à la société Locabox 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande à ce titre.

La Greffière La Conseillère

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