CA Versailles, 23 juin 2026, RG 25/06906
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2026
N° RG 25/06906 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRDY
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
Organisme URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 2025P00934
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160
Plaidant : Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328 -
INTIMEE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - N° du dossier 20250099
Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1721
PARTIES INTERVENANTES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ALLIANCE
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [D].
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : x1
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2025, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé M. [D] en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société Alliance liquidateur.
Le 12 septembre 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 novembre 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité de l'appel.
Le 12 janvier 2026, M. [D] a conclu au fond.
Le 27 janvier 2026, sur déféré, la cour a dit que l'appel n'était pas caduc.
Le 10 février 2026, l'URSSAF a conclu au fond.
Le 11 mars 2026, le liquidateur a conclu à la caducité de la déclaration d'appel.
Le 29 avril 2026, le ministère public a conclu à la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.
Par conclusions du 6 mai 2026, l'appelante a déclaré se désister d'instance.
Par conclusions du 11 mai 2026, le liquidateur a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS
Le liquidateur intimé agréant le désistement de l'appelante et l'URSSAF n'ayant pas conclu à ce sujet, il doit être constaté que ce désistement est parfait.
Il convient d'en donner acte aux parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d'instance de M. [D] et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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