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CA Versailles, 23 juin 2026, RG 25/06906


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Date
23/06/2026
Numéro
25/06906
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48554c93c619cd1f4a2ac6

Texte de la décision

4,425 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/06906 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRDY

AFFAIRE :

[B] [D]

C/

Organisme URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 2025P00934

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES

Me Oriane DONTOT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 160

Plaidant : Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1328 -


INTIMEE

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - N° du dossier 20250099

Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1721


PARTIES INTERVENANTES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société ALLIANCE

ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [D].

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : x1

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 septembre 2025, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé M. [D] en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la société Alliance liquidateur. 

Le 12 septembre 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Le 7 novembre 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité de l'appel.

Le 12 janvier 2026, M. [D] a conclu au fond.

Le 27 janvier 2026, sur déféré, la cour a dit que l'appel n'était pas caduc.

Le 10 février 2026, l'URSSAF a conclu au fond.

Le 11 mars 2026, le liquidateur a conclu à la caducité de la déclaration d'appel.

Le 29 avril 2026, le ministère public a conclu à la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.

Par conclusions du 6 mai 2026, l'appelante a déclaré se désister d'instance.

Par conclusions du 11 mai 2026, le liquidateur a déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS

Le liquidateur intimé agréant le désistement de l'appelante et l'URSSAF n'ayant pas conclu à ce sujet, il doit être constaté que ce désistement est parfait.

Il convient d'en donner acte aux parties.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Constate le désistement d'instance de M. [D] et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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