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CA Versailles, 26 juin 2026, RG 25/06625


Vérifier : CA Versailles, 26 juin 2026, RG 25/06625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/06625
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch 1-6 Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48558793c619cd1f4a2c01

Texte de la décision

12,888 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Ch 1-6 Surendettement

ARRET N°

DEFAUT

DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/06625 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQNY

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[Z] [D] épouse [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ANTONY

N° RG : 11-24-1010

Copies exécutoires délivrées à :

Toutes les parties

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

APPELANTE


Madame [Z] [D] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

S.A. [2]

Service surendettement

[Localité 3]

Société [3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.A. [4]

Service surendettement

[Localité 5]

INTIMEES - non représentées


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne PAGES, présidente, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Le 12 juin 2024,Mme [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine (ci après la commission), d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 juillet 2024.

La commission lui a notifié le 7 septembre 2024, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 30 août 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur la contestation du 12 septembre 2024 de la société [1], par jugement réputé contradictoire du 22 août 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment :

-Déclaré recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine au profit de Mme [Z] [D]

-Prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [D]

-rappelé que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Mme [Z] [D] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article l 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L 711-5 ) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [Z] [D] par la caution ou le coobligé personne physique (article L742-22)

-rappelé que cette procédure entraîne l'effacement de toute dette résultant de l'engagement de Mme [Z] [D] de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur ou d'une société individuelle (articles L 741-3 et L 741-7).

La société [1] a par lettre recommandée de son conseil en date du 8 octobre 2025 relevé appel à l'encontre de cette décision dont elle avait accusé réception le 25 septembre 2025.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 29 mai 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 novembre 2025.

* * *

A l'audience devant la cour,

La société [1] représentée par son conseil, qui développe oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:

-déchoir Mme [Z] [D] du bénéfice des mesures protectrices du surendettement

subsidiairement, si le tribunal ( lire la cour) ne déchoit pas Mme [Z] [D] du bénéfice des mesures protectrices de surendettement

-dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel

-renvoyer le dossier de Mme [Z] [D] devant la commission pour fixation d'un moratoire

en tout état de cause

-condamner Mme [Z] [D] en 1500 euros (sic) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, elle expose que Mme [Z] [D] a déclaré un salaire mensuel de 1 533 euros alors que ses revenus mensuels sont de 1 747 euros au vu de son avis d'imposition, qu'elle a également déclaré que ses enfants étaient à la charge exclusive de leur père raison pour laquelle elle ne percevait pas d'allocations familiales de sorte que le forfait enfant de 300 euros n'a pas à être pris en compte dans ses charges, qu'il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge elle a une capacité de remboursement mensuelle de 351 euros, que la dette locative a augmenté depuis la saisine de la commission alors qu'elle devait payer les charges courantes, que son ami qui vit à son domicile a des revenus et peut participer au paiement du loyer et enfin que la situation de Mme [Z] [D] âgée de 31 ans bénéficiant d'un CDI ne peut être considérée comme définitivement compromise.

Mme [Z] [D] comparaît à l'audience.

Elle demande la confirmation du jugement déféré. Elle explique qu'elle est désormais sans revenus ayant démissionné de son emploi de sorte qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement comme apprécié par le premier juge.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

C'est au regard de ces dispositions de l'article L. 711-1, qui fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, que les faits seront examinés par la cour.

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, et qu'il appartient donc au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Si, à la différence des causes de déchéance, la question de la bonne foi du débiteur est en principe appréciée à la date du dépôt du dossier auprès de la commission, sauf à tenir compte d'éléments antérieurs au concomitants à ce dépôt mais révélés postérieurement, il en va autrement lorsque le créancier argue d'une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer. En effet, le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d'endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation.

Au cas d'espèce, la dette locative envers la société [1] n'a fait que croître depuis la première demande de traitement de la situation de surendettement (de 1 979,80 euros à la date de la saisine de la commission et de 4 932,21 euros à la date à laquelle la cour statue) , alors que le loyer est une charge prioritaire, et que les mesures prises par la commission et le juge sont toujours conditionnées au paiement régulier de cette charge, ce dont les débiteurs sont informés.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] [D] a depuis le jugement prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire irrégulièrement payé son loyer puis qu'à compter du mois de mars 2026, elle n'a procédé à aucun versement, comme en justifie le décompte produit en pièce 4 de la bailleresse, portant sa dette locative de la somme de 3 511,24 euros (à la date du jugement dont appel) à celle 4 932,21 euros en mai 2026.

Si la modicité des ressources de Mme [Z] [D] peut expliquer des difficultés de paiement, il n'en demeure pas moins que l'aggravation récente de sa dette locative suite notamment à l'arrêt de tout paiement résulte du choix de cette dernière de démissionner de son emploi alors qu'elle bénéficiait d'un CDI , de se mettre en situation de ne pas pouvoir faire face notamment au paiement de son loyer et d'aucune de ses autres dettes et ainsi d'aggraver sa situation de surendettement, et ce au détriment de ses différents créanciers.

Il convient également de relever que Mme [Z] [D] qui avait déclaré à la commission de surendettement des ressources de 1 533 euros par mois et des charges mensuelles de 1699 euros, bénéficiait à cette date au vu de son avis d'imposition de ressources mensuelles de 1604 euros et de charges de 1396 euros, la somme de 303 euros au titre du forfait pour la charge d'un enfant déclaré ne pouvant être retenue, son enfant étant à la charge exclusive du père, comme déjà évoqué.

En conséquence, de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Mme [Z] [D] étant établie, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Mme [Z] [D] étant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par le premier juge.

Au vu de l'issue du litige, Mme [Z] [D] sera condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé rendu par défaut,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antony sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable.

Statuant de nouveau,

Dit Mme [Z] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

Condamne Mme [Z] [D] aux dépens de l'appel,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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