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CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/06622


Vérifier : CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/06622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/06622
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48558c93c619cd1f4a2c1a

Texte de la décision

18,172 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/06622

N° Portalis DBV3-V-B7J-XQNQ

AFFAIRE :

S.A.S. HEADEND CONSULTING

C/

S.A.S. AUTOPRESTIGE 78

S.A.R.L. S'PAM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES

N° RG : 2025R00203

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 02.07.2026

à :

Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES (481)

Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES (513)

Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES (652)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HEADEND CONSULTING

Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS [Localité 1] : 978 518 348,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

APPELANTE


S.A.S. AUTOPRESTIGE 78

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

N° R.C.S de [Localité 1] : 810 592 733

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

Plaidant : Maître Charles SAVARY, avocat au Barreau de Lyon

S.A.R.L. S'PAM

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] :539 287 060

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,

Greffier, lors du prononcé : Madame Noha ISSA

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.S Headend Consulting a fait l'acquisition le 19 octobre 2023, d'un véhicule de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la S.A.S Autoprestige 78, pour la somme de 11 000 euros.

En avril 2024, suite à un manque de puissance du véhicule ainsi que l'apparition du témoin moteur sur le tableau de bord, le dirigeant de la société Headend Consulting a tenté de contacter la société Autoprestige 78, sans succès.

Les problèmes persistant, le dirigeant de la société Headend Consulting a alors pris rendez-vous avec le garage S'PAM qui a procédé au remplacement de l'électrovanne turbo.

Quelques jours après l'intervention, les mêmes dysfonctionnements sont apparus et la société S'PAM a procédé au remplacement du turbo le 4 juillet 2024.

Deux mois plus tard, le véhicule souffrait d'un nouveau dysfonctionnement et la société S'PAM préconisait le remplacement du moteur.

La société Headend Consulting a demandé à la société Autoprestige 78 la résolution du contrat de vente le 11 octobre 2024 et parallèlement a demandé à la société S'PAM de respecter son obligation de résultat.

Une expertise amiable a été organisée le 18 février 2025, lors de laquelle les sociétés Headend Consulting, Autoprestige 78 et S'PAM étaient présentes.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 et 31 juillet 2025, la société Headend Consulting a fait assigner en référé la société S'PAM et la société Autoprestige 78 aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

cependant dès à présent et par provision,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la société Autoprestige 78,

- mis hors de cause la société Autoprestige 78,

- nommé M. [N] [P] en qualité d'expert judiciaire ayant pour mission de:

- se rendre [Adresse 5] ou tout garage où se trouve le véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1] et l'examiner,

- procéder ou faire procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer les causes de dysfonctionnement du véhicule litigieux, au contradictoire des sociétés Autoprestige 78 et S'PAM,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre tous sachants,

- déterminer l'origine et les causes techniques des désordres constatés après l'achat du véhicule et décrits dans le rapport d'expertise amiable et l'acte introductif d'instance,

- déterminer en particulier, si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans un ou plusieurs vices cachés antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination,

- déterminer les responsabilités des parties au litige dans la survenance de ces désordres,

- évaluer et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule, les préjudices subis par le demandeur, notamment les préjudices matériels et de jouissance, et leur imputabilité,

- à l'issue de la première réunion d'expertise, définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations et une enveloppe financière pour leur exécution,

- dire en outre que l'expert commis devra établir un pré-rapport qu'il communiquera à toutes les parties en cause en leur impartissant un délai pour qu'elles puissent faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il devra répondre,

- s'adjoindre si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile,

- constater l'accord éventuel des parties,

- fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Headend Consulting devra consigner au greffe de ce tribunal avant l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du jour de l'ordonnance,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,

- dit qu'à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit que les opérations d'expertise seront contrôlées par nous,

- dit que la société Headend Consulting conservera à sa charge les dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,88 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2025, la société Headend Consulting a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Autoprestige 78.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Headend Consulting demande à la cour, au visa des articles 145,489, 514, 514-1, 872, 873-1 du code de procédure civile , de :

'- réformer l'ordonnance de référé en date du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Autoprestige 78,

- juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de Autoprestige 78,

- condamner Autoprestige 78 au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'

Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Autoprestige 78, la société Headend Consulting affirme que la garantie à raison des vices cachés est susceptible d'être mobilisée pour engager la responsabilité du vendeur et de l'ancien propriétaire.

Elle soutient que la société Autoprestige 78 :

- a été son seul interlocuteur durant tout le processus de vente, a perçu le prix de vente du bien et organisé la livraison du bien dans ses locaux, dans mentionner l'existence d'un mandat de vente donné par M. [U],

- lui a remis une facture contenant une clause de réserve de propriété, le certificat d'immatriculation barré contient son tampon

- a formulé une offre de reprise du véhicule litigieux durant l'expertise amiable,

de sorte qu'elle s'est comportée comme le propriétaire du véhicule litigieux.

L'appelante souligne que la société Autoprestige 78 ne démontre pas l'avoir informée de l'existence d'un contrat de dépôt, ne produit pas le contrat de mandat qu'elle invoque, ne justifie pas avoir reversé le prix de vente à M. [U] et que son objet social ne mentionne pas l'activité de dépôt-vente.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Autoprestige 78 demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu'elle a:

- mis la société Autoprestige 78 hors de cause,

- débouté la société Headend Consulting de sa demande d'expertise en tant qu'elle était dirigée contre elle,

- condamné la société Headend Consulting à verser à la société Autoprestige 78 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Headend Consulting aux dépens,

y ajoutant,

- rejeter l'appel incident de la société S'PAM comme mal fondé,

- condamner in solidum la société S'PAM et la société Headend Consulting à verser à la société Autoprestige 78 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la société Headend Consulting aux entiers dépens de l'instance d'appel. '

La société Autoprestige 78 fait valoir qu'il résulte de la facture du 19 octobre 2023 qu'elle a présenté le véhicule en dépôt-vente pour le compte de son propriétaire, M. [R] [U], l'acquéreur étant donc informé qu'elle intervenait en qualité de mandataire et non de vendeur.

Elle indique d'ailleurs que :

- le certificat de cession atteste que la cession a été régulièrement conclue entre M. [U], en qualité de propriétaire-vendeur, et elle-même en qualité d'acquéreur.

- le relevé HISTOVEC confirme que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'achat par un professionnel et ne comporte aucune mention d'acquisition par elle.

L'intimée en déduit que, dès lors qu'elle n'a pas entretenu de confusion sur sa qualité et qu'elle n'a agi qu'en qualité de mandataire dans le cadre d'un dépôt-vente, rien ne permet de retenir qu'elle aurait pu être tenue des obligations attachées à la qualité de vendeur.

Elle réfute pouvoir être qualifiée de vendeur apparent, soulignant avoir averti l'acquéreur de l'existence du mandat lors de la vente.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société S'PAM demande à la cour, au visa des articles 2276 du code civil, de :

'- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société S'PAM,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu'elle a mis hors de cause la société Autoprestige 78,

et, statuant à nouveau,

- juger que les opérations d'expertise judiciaire portant sur l'examen du véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Headend Consulting seront opposables et au contradictoire de la société Autoprestige 78,

- condamner la société Autoprestige 78 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Autoprestige 78 aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Boudhan, avocat au barreau de Versailles.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expertise commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

Le vendeur, partie à un contrat de vente, a l'obligation de délivrer et de garantir la chose vendue (article 1603 du code civil), notamment au titre de la garantie des vices cachés.

Si le garagiste, qui vend un véhicule dans le cadre d'un dépôt-vente, est un intermédiaire qui n'est pas tenu à ces garanties légales du vendeur, il n'est néanmoins pas exclu qu'il puisse être tenu de la garantie des vices cachés envers l'acquéreur du véhicule lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, il doit être assimilé au vendeur parce qu'il s'est présenté comme tel.

Or en l'espèce, si la facture établie par la société Autoprestige 78 le 19 octobre 2023 fait état d'une 'voiture en dépôt vente', l'intimée ne produit pas le contrat de mandat et ne démontre pas avoir reversé le prix de vente à M. [U]. Il n'est pas démontré que l'acquéreur aurait eu connaissance avant la vente de l'existence de ce mandat, étant précisé que 2 certificats de cession ont été soumis à la société Headend Consulting, l'un faisant apparaître comme vendeur la société Autoprestige 78, l'autre M. [U].

Sur ce point, le rapport d'expertise amiable fait apparaître que le certificat de cession comportant le nom de M. [U] a été transmis à l'expert. Cet expert indiquait dans son courriel du 28 février 2025 adressé au conseil de l'assureur de la société Autoprestige 78 : 'lors du rappel de l'historique, plusieurs incohérences ont été mises en évidence :

- présence de deux certificats de cession :

- le premier entre votre société et la société Headend Consulting,

- le second entre l'ancien propriétaire du véhicule et la société Headend Consulting,

- facture de vente de l'intégralité du fruit de la vente précisant toutefois qu'il s'agit d'une transaction en 'dépôt-vente'.

A ce jour nous restons donc dans l'interrogative sur l'identité du vendeur : Autoprestige 78 ' L'ancien titulaire du certificat d'immatriculation ''

Il n'est pas contesté que la société Autoprestige 78 a effectivement proposé dans le cadre de l'expertise amiable, par la voie de son assureur, l'indemnisation de la société Headend Consulting à hauteur de la somme de 3911 euros.

Il convient donc de dire qu'il n'est pas établi à ce stade que la qualité de vendeur apparent de la société Autoprestige 78 ne pourrait pas être reconnue, de sorte que l'action que la société Headend Consulting envisage d'introduire à son encontre n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Autoprestige 78 et de dire que les opérations d'expertise se dérouleront en présence de celle-ci, selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, la mesure d'expertise étant accordée au bénéfice de la société Headend Consulting.

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Il convient en conséquence de condamner la société Headend Consulting aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Autoprestige 78,

Statuant à nouveau,

Rend commune à la société Autoprestige 78 l'expertise mise en oeuvre par l'ordonnance de référé du 8 octobre 2025 ayant désigné M. [P] en qualité d'expert,

Dit que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informe les nouvelles parties qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

Condamne la société Headend Consulting aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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