CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/06612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06612 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQMS
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
C/
[F] [Z]
Compagnie d'assurance LA MONDIALE
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Septembre 2025 par le président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00245
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18.06.2026
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES (16)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° RCS [Localité 2] : 332 377 597
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16
Plaidant : Maître Raphaêlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMEES
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile
Compagnie d'assurance LA MONDIALE ( AG2R LA MONDIALE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 625 635
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne habilité
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE ( AG2R LA MONDIALE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° SIRET : 313 689 713
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2024, [Q] [R] veuve [Z] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille, [F] [Z].
[Q] [Z] a souscrit deux contrats d'assurance vie:
- le contrat n°GG3187364 auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie), service Prestel, le 23 décembre 1994 et dont le montant des primes versées s'élève à la somme de 140 760,60 euros,
- le contrat n°T0641000472 auprès de l'AG2R, le 14 mai 2014 et dont le montant des primes versées s'élève à la somme de 165 826,80 euros.
Mme [F] [Z] n'a pas été bénéficiaire de ces contrats et a sollicité leur communication auprès des sociétés d'assurance. Par courriers des 12 août et 25 septembre 2024, les sociétés ACM Vie et AG2R La Mondiale ont respectivement refusé de révéler l'identité des bénéficiaires de ces contrats.
Le 24 août 2024, la succession d'[Q] [Z] a été liquidée, par devant l'office notarial Alter Ego, notaires [Adresse 5] à [Localité 8]. Mme [F] [Z] a cependant émis une réserve sur une éventuelle contestation des primes versées sur les contrats d'assurance-vie en raison de l'absence de communication de la clause bénéficiaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 et 15 juillet 2025, Mme [Z] a fait assigner en référé la société ACM Vie et la société AG2R La Mondiale aux fins d'obtenir principalement; - la communication des contrats originaux d'assurance-vie, ou d'assurance décès, les clauses de bénéficiaires, les clauses de changement de bénéficiaires, les avenants modificatifs, le détail des versements des primes d'assurance (montant, date, périodicité), le montant du capital versé, l'identité des bénéficiaires, la date de délivrance du capital et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision,
- la condamnation de la société ACM Vie et la société AG2R La Mondiale à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
- donné acte à la société La Mondiale Partenaire de son intervention volontaire qui est déclaré recevable,
- rejeté la demande mise hors de cause de la société AG2R La Mondiale,
- ordonné à la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale de communiquer à Mme [Z] copie des contrats originaux d'assurance-vie, ou d'assurance décès, des clauses de bénéficiaires, des clauses de changement de bénéficiaires, des avenants modificatifs, du détail des versements des primes d'assurance (montant, date, périodicité), du montant du capital versé, de l'identité des bénéficiaires et de la date de délivrance du capital, dans le mois de la notification de la décision,
- passé ce délai, assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [Z],
- condamné in solidum la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La mondiale à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2025, la société ACM Vie a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées aux intimés les 27 et 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ACM Vie demande à la cour, au visa des articles 696, 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer l'appel recevable,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer l'ordonnance en date du 29 septembre 2025 du TJ de [Localité 1] en ce qu'elle a:
- condamné in solidum la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société ACM Vie, la société La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
- condamner Mme [Z] à payer à la société ACM Vie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '
Mme [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à l'étude, et les conclusions le 28 novembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société La mondiale , à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne habilitée et les conclusions le 27 novembre 2025, n'a pas constitué avocat.
La société AG2R La mondiale , à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne habilitée et les conclusions le 28 novembre 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Par message RPVA du 18 mai 2026, il a été demandé au conseil de l'appelante de faire parvenir à la cour une note en délibéré sur la caducité de l'appel susceptible d'être relevée d'office par la cour, faute d'avoir remis au greffe de la chambre ses conclusions d'appel.
Le conseil de la société ACM Vie expose qu'il s'agit d'une erreur matérielle car il pensait que les conclusions étaient jointes aux procès-verbaux de signification de ces écritures, notifiées par RPVA le 5 décembre 2025. Il expose avoir envoyé ses conclusions le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 17 novembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Si elle a effectivement notifié par RPVA un message intitulé 'signification déclaration d'appel + conclusions' le 5 décembre 2025, qui justifiait de la signification des conclusions aux intimées non constituées, ses conclusions ne figuraient pas dans ce message.
Il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, s'agissant d'une exigence procédurale expresse.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société ACM Vie reçue le 6 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société ACM Vie ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt défaut rendu en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Assurance du Crédit Mutuel Vie reçue le 6 novembre 2025 ;
Condamne la société Assurance du Crédit Mutuel Vie aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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