CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/06497
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/06497 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQCZ
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
S.A. CAPITOLE FINANCE - [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.07.2026
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANT
S.A. CAPITOLE FINANCE - [R]
N° Siret : 433 952 918 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 - Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577429
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- condamné M [K] [Z], en qualité de caution dans les limites de son engagement à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 512.773 euros
- condamné M [K] [Z] à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ainsi que les autres demandes formulées à ce titre
- condamné M [K] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 216, 36 euros dont 35, 62 euros de TVA.
Ce jugement a été signifié à M [Z] par la société Capitole Finance - [R], le 30 janvier 2019 avec un certificat de non appel délivré le 19 avril 2019.
En vertu du jugement précité du 24 octobre 2018 du tribunal de commerce de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, dénoncé le 16 décembre 2024 à M [Z], la société Capitole Finance - [R] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque [W] pour paiement de la somme de 725.463,13 euros,
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 724 827,43 euros.
Par assignation en date du 13 janvier 2025, M [Z] a fait citer la société Capitole Finance - [R] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré M [Z] recevable en son action
- Débouté les parties de leurs demandes
- Condamné M [K] [Z] à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M [K] [Z] aux dépens
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 31 octobre 2025, M [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z], appelant, demande à la cour de :
- Juger M [Z] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2025 en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes
- condamné M [K] [Z] à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M [K] [Z] aux dépens
- rappelé l'exécution provisoire
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2025 en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance - [R] de sa demande de dommages et intérêts
-Débouter la société Capitole Finance- Tofino de toues ses demandes , fins et prétentions
et statuant à nouveau :
Débouter la société Capitole Finance- Tofino de toues ses demandes , fins et prétentions
- Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2024 par la société Capitole Finance - [R] au préjudice de M [Z], entre les mains de la société [W], compte tenu de l'absence de titre valable et de l'absence de créance déterminée, et de l'absence d'une signification régulière,
- Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2024 par la société Capitole Finance - [R] au préjudice de M [K] [Z], entre les mains de la société [W]
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2024 par la société Capitole Finance - [R] au préjudice de M [K] [Z], entre les mains de la société [W]
- Juger que cette irrégularité a causé à M [K] [Z] un triple grief :
privation du droit d'appel et violation du droit à un recours effectif garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
augmentation artificielle de la dette de 212.690,13 euros du fait de l'écoulement du temps
- impossibilité de contester le quantum de la créance et ses accessoires
- Prononcer la nullité de la signification du jugement du 24 octobre 2018 effectuée le 30 janvier 2019
En conséquence,
- Juger que le jugement du 24 octobre 2018 n'a pas acquis force exécutoire à l'égard de M [K] [Z]
A titre subsidiaire, à supposer que la nullité de la saisie attribution ne soit pas retenue et/ou que la signification du jugement soit valable,
- Cantonner la saisie-attribution à la somme principale de 512.773 euros et donner mainlevée pour le surplus de 212.690,13 euros, au titre de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2024 par la société Capitole Finance - [R] au préjudice de M [Z], entre les mains de la société [W], du fait de la limitation de la condamnation prononcée à l'égard de M [Z] et de la déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le principal du fait de l'absence d'information annuelle de la caution,
- Exonérer M [Z] de toute demande d'intérêt au taux légal majoré de 5 points, et à défaut limiter le montant des intérêts sollicités, à compter du titre exécutoire contesté soit le 24 octobre 2018,
En tout état de cause,
- Condamner la société Capitole Finance - [R] à payer à M [Z] de la somme de 10.000 euros d'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Hupin, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Capitole Finance - [R], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondée la société Capitole Finance - [R] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ainsi qu'en son appel incident
Au titre de l'appel en principal,
- Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
déboutéM [K] [Z] de ses demandes s'agissant notamment
de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 09 décembre 2024, au regard, suivant substitution de motifs, du caractère jugé valable du titre exécutoire sur lequel elle se fonde, de la régularité de la signification du titre exécutoire, d'une absence de grief concernant les modalités de signification du titre exécutoire ainsi qu'au regard du caractère justifié du montant de la créance
de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie ainsi que subsidiairement de cantonnement de la saisie, au regard du caractère justifié et incontestable du quantum de la créance en objet
de sa demande d'exonération d'application des intérêts moratoires au regard de leur justification légale et contractuelle
condamné M [Z] à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M [Z] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit
Et, à titre d'appel incident,
- Infirmer partiellement le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
débouté la société Capitole Finance - [R] de ses demandes
Et statuant à nouveau sur ce point,
- Juger que la contestation de M [Z] portant sur la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2024 par la société Capitole Finance - [R] entre les mains de la société [W] et dénoncée à M [Z] les 16 et 17 décembre suivants était manifestement abusive
En conséquence,
- Condamner M [Z] à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 20.000 euros
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
- Débouter M [Z] de l'intégralité de ses prétentions
- Condamner M [Z] à payer à la société Capitole Finance - [R] la somme de 10.000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M [Z] à assumer les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2026 et le délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018
Le premier juge a retenu que les diligences du commissaire de justice instrumentaire pour vérifier l'adresse du destinataire de l'acte n'ont pas été suffisantes lors de la signification critiquée par remise à l'étude mais que ce dernier échouait à démontrer l'existence d'un grief consécutif, de sorte que le jugement avait été valablement signifié.
M [Z] maintient en cause d'appel son moyen de nullité de cette signification en raison de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice comme retenu par le premier juge. Mais soutient qu'il a subi les préjudices suivants : la privation du droit d'appel, l'augmentation artificielle de la dette et l'impossibilité de contester le quantum.
La société Capitole Finance - [R] répond d'une part que les diligences du commissaire de justice sont suffisantes et d'autre part que le jugement ayant été signifié à l'adresse où demeurait M [Z] il ne peut prétendre à un quelconque grief consécutif.
Il résulte de l'article 654 du code de procédure civile que toute signification doit être faite à personne.
L'absence du destinataire et de toute personne acceptant de recevoir l'acte à l'adresse indiquée, permet au commissaire de justice de signifier régulièrement l'acte par une remise à l'étude après avoir vérifié que l'adresse de la signification correspond au domicile du destinataire de l'acte.
Le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2018 a été signifié à M [Z] par acte du 30 janvier 2019 (pièce 7 de la partie intimée) à l'adresse du [Adresse 3] 8° par remise à l'étude.
Le procès verbal de signification mentionne :
'-notre correspondant, avocat, nous a alors communiqué une nouvelle adresse au [Adresse 4] 8° .
Cet acte a été signifié par clerc assermenté qui n'a pu, lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
-la gardienne a confirmé le domicile.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
-personne n'est présent ou ne répond à mes appels.'
La vérification du domicile du destinataire de l'acte résulte de la seule confirmation par la gardienne de l'immeuble comme résultant du procès verbal de signification susvisé, or elle n' est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (2° civ 17 nov 2022 n° 20-22.662), de sorte que le premier juge a à juste titre retenu l'irrégularité de cette signification.
Ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte de signification que dans l'hypothèse où le destinataire de l'acte démontre le grief que lui a causé cette irrégularité.
Pour en justifier, le destinataire de l'acte fait en premier lieu valoir qu'il a été privé de son droit d'appel à l'encontre de cette décision. Il explique que la signification irrégulière a eu pour conséquence qu'il n'a pas été informé des voies de recours disponibles, du délai d'appel d'un mois et n'a pu utilement contester la condamnation de paiement de 512 773 euros à son encontre.
Il est constant que M [Z] n'a pas relevé appel du jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2018.
Pour autant, il doit démontrer comme prétendu qu'il a été privé du droit d'appel en conséquence de cette irrégularité, le demandeur à la nullité devant démontrer non pas l'intérêt qu'il aurait eu à relever appel mais qu'il a été privé de ce droit et que ce préjudice procédural trouve sa cause directe dans l'irrégularité formelle dont il se prévaut.
À cette fin, M [Z] verse aux débats une facture à son nom envoyée au [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 19 décembre 2024 et son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus 2023 portant cette même adresse à [Localité 7]. Ces deux pièces datent de 2024 ne peuvent par conséquent à l'évidence justifier de l'adresse du destinataire de l'acte à la date de la signification de 2019.
Il en résulte que M [Z] échoue à démontrer ne pas être domicilié à l'adresse de la signification à sa date.
En revanche, la société Capitole Finance - [R] verse aux débats en pièces 13, 14 les procès verbaux de réunions du directoire de la société Investissement Gestion Service des 18 juin , 10 juillet 2018 réalisées en présence de M [Z] et signé par lui mentionnant comme étant son adresse le [Adresse 3] 8°.
Par ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire a comme indiqué à l'acte de signification, laissé à l'adresse du destinataire de l'acte, un avis de passage conformément à l'article 655 du code de procédure civile, déposé une copie de l'acte sous enveloppe fermée ne comportant d'autre indication que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le sceau de l'huissier en son étude et a adressé le premier jour ouvrable suivant la date de signification du jugement le lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ainsi qu'une copie de l'acte de signification.
Il en résulte que M [Z] étant domicilié à l'adresse du [Adresse 3] 8°, adresse de la signification de l'acte à sa date, il a été en mesure de prendre connaissance du jugement ainsi signifié de sorte qu'il ne peut valablement prétendre que l'irrégularité formelle dont il se prévaut l'a privé de son droit d'appel ou qu'il n' a pas été informé des voies de recours disponibles, du délai d'appel d'un mois ou n'a pu utilement contester la condamnation.
La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018, de sorte que la société Capitole Finance - [R] pouvait valablement poursuivre l'exécution de cette décision régulièrement signifiée, conformément à l'article 503 du code de procédure civile par la saisie attribution du 9 décembre 2024 et le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi.
Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution
M [Z] maintient en cause d'appel sa contestation du montant de la créance au motif de la limitation de l'acte de caution.
L'engagement de caution de M [Z] (pièce 4) mentionne 'dans la limite de la somme de 512 373 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard'.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2018 a notamment
-condamné M [Z] en tant que caution et dans les limites de son engagement à payer à la société Capitole Finance la somme de 512 773 euros,
-condamné M [Z] à payer à la société Capitole Finance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M [Z] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 216,36 euros dont 35,62 euros de TVA
Poursuivant l'exécution de cette décision régulièrement signifiée comme préalablement expliqué, la société Capitole Finance a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de M [Z] pour le paiement de la somme de 512 773 euros en principal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre, différents frais de procédure et la somme de 205 841,43 euros représentant les intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation en principal à compter de la décision et majorés dans les conditions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, conformément au décompte.
Aux termes de l'article 1231-7 al 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il en résulte que la société Capitole Finance-[R] poursuivant le recouvrement de la condamnation résultant du jugement susvisé peut légitimement prétendre aux intérêts moratoires résultant de cette décision dus par M [Z] compte tenu de son défaut de paiement en application des dispositions précitées et non pas au titre de son engagement de caution comme retenu à juste titre par le premier juge.
Cette demande de cantonnement de l'appelant ne peut être retenu.
L'appelant maintient également devant la cour sa demande de cantonnement au motif de la contestation des intérêts du fait de l'absence d'information de la caution.
Or, il résulte des explications précédentes que les seuls intérêts dont le paiement est poursuivi par la saisie contestée résultent de l'application de l'article 1231-7 al 1er du code civil et non pas de l'engagement de caution de l'appelant, de sorte que cette contestation qui devait au surplus être présentée devant le tribunal de commerce ne peut non plus prospérer.
M [Z] maintient également devant la cour sa demande de cantonnement en application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
L'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Le premier juge a retenu que M [Z] s'étant abstenu de justifier de sa situation financière qui seule permettait de l'exonérer de l'application de ces dispositions, il ne pouvait en bénéficier.
Or, en cause d'appel, alors qu'il maintient ce motif de contestation, il ne justifie pas davantage de sa situation étant précisé que la saisie contestée été fructueuse à hauteur de la somme de 724 827,43 euros, démontrant ainsi qu'il n'est pas privé de tout patrimoine.
Sur l'appel incident de la société Capitole Finance au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Devant la cour, la société Capitole Finance maintient sa demande de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la contestation de la saisie attribution de M [Z].
Pour en justifier elle fait valoir le rejet de cette contestation par le premier juge.
Il résulte des développements précédents que le rejet des différentes contestations de M [Z] est confirmé en cause d'appel.
Pour autant, ce rejet ne peut suffire à justifier du caractère abusif de l'exercice par M [Z] de son appel.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Capitole Finance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Capitol Finance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [K] [Z] à payer à la société Capitole Finance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [Z] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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