TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/01030
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01030 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI72
Le 03 Juillet 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence (refus de comparaître) de Monsieur [W] [E], régulièrement convoqué, représenté de Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 23 Juin 2026 à initiative de Monsieur [W] [E] né le 25 Mai 1989 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 02 février 2026 au sein du Centre Hospitalier [Localité 3] Careiron à [Localité 4] (30), en raison de troubles de la persécution, d’un délire de persécution, d’une incurie et d’un refus de soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 13 février 2026.
Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [E] soutient l’irrégularité du dernier certificat médical mensuel, en ce que l’avis médical circonstancié daté du 26 mai 2026 ne peut pas lui être assimilé.
L'article L3213-3 du Code de la Santé publique prévoit que dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces transmises que figure, en date du 26 mai 2026, un document intitulé « certificat et avis mensuels » rédigé par le Dr [D], qui vient pleinement satisfaire les conditions légales.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [E] présente à ce jour une franche logorrhée, une tachyphémie, une irritabilité, une intolérance à la frustration, des idées délirantes de persécution et un déni massif des troubles. Il est fait mention d’une possible décompensation de son trouble psychiatrique, possiblement liée à une interruption des traitements médicamenteux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [W] [E].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [W] [E] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email □ Le préfet avisé par mail □ l’avocat avisé par RPVA
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