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TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 26/01471


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01471
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6a48561b93c619cd1f4a2f3c

Texte de la décision

3,446 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01471 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2WX / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O]/[J]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [A], [F] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012241 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ET

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
CHEZ M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE et pour avocat plaidant Me Françoise MONESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002332 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 mars 2026 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [A], [F] [O], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Sénégal) ;
Et de

. Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Sénégal),

Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention passée entre les époux le 17 mars 2026 portant règlement des conséquences du divorce ;

LUI DONNE par conséquent force exécutoire ;

ANNEXE ladite convention au présent jugement ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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