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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01087


Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01087
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a48562493c619cd1f4a2f72

Texte de la décision

12,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01087
N° Portalis DBX4-W-B7J-U62C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2026

S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [O], domicilié en cette qualité audit siège

C/

[M] [V]
[J] [U]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Isabelle DURAND

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [O], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [M] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

M. [J] [U], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 juin 2020, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] un appartement à usage d'habitation (n°12), [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 364,97 euros hors provision sur charges mensuelle.

Le 21 août 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier l'assurance visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 20 juin 2025. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 668,71 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 24 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 novembre 2025.

A l’audience du 31 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.265,46 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 20 novembre 2025, Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 20 juin 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

* Sur l'acquisition de la clause pour défaut d'assurance

Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (article 10.2. Clause résolutoire - Défaut d'assurance) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d'assurance et un commandement de justifier de l'assurance visant cette clause et le délai d’un mois prévu par cette clause a été signifié le 21 août 2025.

Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c'est le défaut d'assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l'assurance.

En l'espèce, les locataires, non comparants, ne produisent pas aux débats d'attestation d'assurance indiquant que le logement était assuré à la période du commandement ou dans le mois suivant le commandement.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2025 et que le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date sans qu'il y ait besoin d'examiner si les conditions de l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers sont réunies.

Il sera en effet rappelé que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation de justifier d'une assurance dans le mois du commandement, cette cause d'acquisition de la clause résolutoire prévalant sur l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés du fait d'un délai plus court.

Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] étant occupants sans droit ni titre depuis le 22 septembre 2025, leur expulsion sera donc ordonnée dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec assistance de la force publique.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA ALTEAL produit un décompte du 20 mars 2026 démontrant que Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] restent devoir la somme de 1.250,22 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais d'enquête biennale (7,62 x 2 = 15,24) dont la facturation et le montant ne sont pas justifiés.

Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.250,22 euros.

Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] seront également condamnés solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 22 octobre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2020 entre la SA ALTEAL et Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] concernant un appartement à usage d'habitation (n°12), Etage 3, situé [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.250,22 euros (décompte arrêté au 20 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise) ;

CONDAMNONS solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS in solidum Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [M] [V] et Monsieur [J] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier Le Juge

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