TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01137
N°Portalis DBX4-W-B7J-U66W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2026
S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences de son Directeur
C/
[I] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la MTBA AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 30 juillet 2024 prenant effet au 01 août 2024, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [I] [B] un appartement à usage d'habitation (n°30), Etage 2, ainsi qu'une place de stationnement (n°E14090030K), situés [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 480,89 euros et une provision sur charges mensuelle de 44,81 euros.
Le 13 juin 2025, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [I] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ERILIA a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 19 août 2025. La SA ERILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SA ERILIA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 468,97 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 30 septembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 novembre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA ERILIA, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.408,25 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 03 novembre 2025, Monsieur [I] [B] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 19 août 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 30 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 10. 1 Clause résolutoire pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 314,76 euros a été signifié le 13 juin 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [I] [B] n'a réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juillet 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 juillet 2025 et Monsieur [I] [B] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [B] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA ERILIA produit un décompte du 24 mars 2026 démontrant que Monsieur [I] [B] reste devoir la somme de 1.370,41 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (65,24 + 13), les pénalités pour défaut d'assurance (11,30 x 2) et les frais de non réponse enquête sociale (7,62 x 2), dont le caractère dû et le montant ne sont pas justifiés en l’absence de preuve de l’envoi effectif des mises en demeure produites, soit un total déduit de 116,08 euros.
Monsieur [I] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.370,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2025 sur la somme de 468,97 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [I] [B] sera également condamné au paiement provisionnel d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 26 juillet 2027 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ERILIA, Monsieur [I] [B] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2024 entre la SA ERILIA et Monsieur [I] [B] concernant un appartement à usage d'habitation (n°30), Etage 2, ainsi qu'une place de stationnement (n°E14090030K), situés [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à verser à la SA ERILIA à titre provisionnel la somme de 1.370,41 euros (décompte arrêté au 24 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2025 sur la somme de 468,97 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à verser à la SA ERILIA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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