TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/01478
N° Portalis DBX4-W-B7K-VBMY
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juin 2026
S.A. [Adresse 4], élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[A] [S] [H]
[G] [R] épouse [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [A] [S] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Mme [G] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2024, sous signature électronique, la SA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H], un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros, remboursable au taux nominal de 6,93% (soit un TAEG de 7,16%), en 84 mensualités, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA [Z] BANQUE a, par acte introductif d’instance en date du 10 mars 2026, fait assigner Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 16 avril 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme du prêt du 2 janvier 2024 a été régulièrement prononcée,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 25.151,29 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,94 %, à compter du 11 juillet 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt à ses torts et la condamner à lui payer la somme de 25 151,29 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,94 % à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement,
À titre très subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée,
- les condamner in solidum à lui restituer la somme de 20 294,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses, les condamner in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 avril 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA [Adresse 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 janvier 2025, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicité en défense.
Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA [Z] BANQUE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA [Adresse 4].
Madame [G] [R] épouse [H], bien que régulièrement assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [A] [S] [H], qui comparaît en personne, tout en reconnaissant le principe de la dette, sollicite du juge des contentieux de la protection des délais de paiement les plus larges.
Il expose que cette situation d’impayés a pour origine une perte d’emploi de son épouse, ainsi qu’un investissement douteux en cryptoactifs, qui ne lui ont pas permis de faire face aux échéances d’emprunt. Il indique qu’elle a depuis retrouvé un travail sous contrat à durée indéterminée sans pour autant connaître le montant de son salaire. De son côté il indique percevoir environ 1700 € de salaire mensuel net et rembourser deux crédits à la consommation à hauteur de 220 € pour le premier et 95 € pour le second, en plus de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants d’un montant de 240 € par mois.
Sur interrogation du président d’audience, il indique que son épouse a signé à sa demande le contrat de prêt et qu’elle n’en a pas l’utilité.
Il sollicite un échéancier à hauteur de 150 € par mois sur 24 mois avec le solde à la 24e mensualité.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA [Z] BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution d’un des défendeurs
L’article 474 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut..
Madame [G] [R] épouse [H], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, alors que Monsieur [A] [S] [H] a comparu en personne, il convient de statuer par jugement réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] produit un certificat LSTI au bénéfice de DocuSign France, ainsi qu’un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie du titre de séjour de Madame [G] [R] épouse [H] est également communiquée. Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique de Madame [G] [R] épouse [H] sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 15 janvier 2025, de sorte que l’action en paiement, introduite le 10 mars 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 2 janvier 2024 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.3) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ».
Il est également observé que cette clause ne prévoit pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause, dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.
La SA [Z] BANQUE produit une lettre recommandée du 3 juin 2025, par laquelle elle a mis les défendeurs en demeure de payer la somme de 910,6 dans un délai de 8 jours.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive, - ce qui n’est pas le cas en l’espèce le délai de huit jours n’étant pas considéré comme un délai raisonnable - n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA [Adresse 4] n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, la SA [Z] BANQUE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] au titre du contrat de prêt personnel précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt personnel depuis le mois de 15 janvier 2025, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt personnel et de la répétition des impayés, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt personnel.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive et n'intervient qu'en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués.
Il ressort des éléments produits et notamment de l'historique du prêt, du tableau d'amortissement, de l’historique du compte des défendeurs et de la créance actualisée, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [Adresse 4] à hauteur de la somme de 19.872,54 euros (25.000 euros – 5 127,46 euros correspondant aux versements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] seront condamnés à payer à la SA [Z] BANQUE la somme de 19.872,54 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
En outre, la solidarité étant prévue au contrat de prêt (article 5), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Enfin, la SA [Z] BANQUE ne démontre pas être subrogée dans les droits de l’assureur et n’a donc pas qualité à agir pour réclamer les primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge d’octroyer au débiteur des délais de paiement sur une durée de deux années, il y a lieu d'accorder à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H], les délais de paiement sollicités sur 24 mois, en raison de ce que le couple a du faire face à des difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, à charge pour le débiteur, de rechercher des solutions afin de faire face au solde de la dette à l’issue de ce délai.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA [Adresse 4], ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA [Z] BANQUE, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA [Z] BANQUE pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] le 2 janvier 2024 pour un montant de 25.000 euros n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 2 janvier 2024 pour un montant de 25.000 euros accordé par la SA [Adresse 4], aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] à payer à la SA [Z] BANQUE, la somme de 19.872,54 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] des délais de paiement ;
LES AUTORISE à s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 150 euros ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [H] et Madame [G] [R] épouse [H] à verser à la SA [Z] BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge
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