TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01126
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01126
N° Portalis DBX4-W-B7J-U64J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2026
S.A. [Adresse 4] représentée par son président directeur général
C/
[Y] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. HLM [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM [Localité 2] représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [K] [E], responsable recouvrement, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 juillet 2017, la S.A HLM [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [Y] [V] un bien à usage d'habitation (Appartement n°2) [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 496,03 euros et une provision sur charges mensuelle de 47 euros.
Le 29 juillet 2025, la S.A HLM [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [Y] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La S.A HLM [Localité 2] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la S.A HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1213,92 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée tout comme le loyer, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 novembre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la S.A HLM DES CHALETS indique que le locataire est parti. Elle indique ne maintenir que sa demande en paiement de la dette locative, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande de condamnation aux dépens, et se désiste de ses autres demandes. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 473,25 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'au départ du locataire.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 novembre 2025, Monsieur [Y] [V] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la S.A HLM [Localité 2] de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de l'occupant et de paiement d'une d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La S.A HLM [Localité 2] produit l'état des lieux de sortie démontrant que Monsieur [V] a quitté le logement en date du 28 janvier 2026.
La S.A HLM [Localité 2] produit un décompte du 31 mars 2026 démontrant que Monsieur [Y] [V] reste devoir la somme de 473,25 euros, après soustraction du dépôt de garantie qui lui a été restitué.
Monsieur [Y] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 473,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A HLM [Localité 2], Monsieur [Y] [V] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA HLM [Localité 2] de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à verser à la S.A HLM [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 473,25 euros (décompte arrêté au 31 mars 2026, comprenant les loyers, charges impayés jusqu'au départ du locataire), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à verser à la S.A HLM [Localité 2] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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