TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/01696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/01696
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3ZY
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juin 2026
[W] [L]
[S] [M] épouse [L]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE,
Maître Adélie THEVENOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ayant pour avocat la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adélie THEVENOT, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte notarié du 22 juillet 2016, Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] ont acquis sur la commune de [Localité 2] leur résidence principale financée par un contrat de crédit n° 40049994G1ZE11GH auprès de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS pour un montant de 310.790 € remboursables en 240 mensualités.
Suivant acte notarié du 24 juin 2016, Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] ont acquis sur la commune de [Localité 3] un bien vendu en l’état futur d’achèvement financé par deux contrats de crédit auprès de la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, le premier n°4644838 pour un montant de 127.020,20 € remboursable en 300 mensualités et le second n°4644839 pour un montant de 103.535,35 € remboursable en 178 mensualités.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [V] [L] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2021, un plan de continuation a été prononcé remboursable sur 10 ans à hauteur de 100 % du passif échu et admis, par échéances trimestrielles à compter du 15 septembre 2021.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023, Monsieur [V] [L] a été débouté notamment de sa demande de défichage du FICP relative au prêt personnel ayant donné lieu à l’inscription d’un incident le 21 novembre 2019.
Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] ont, par acte introductif d’instance en date des 29 mars et 2 avril 2024, fait assigner respectivement la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES et la SA LE CREDIT LYONNAIS par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 23 mai 2024, en lui demandant principalement de leur accorder un différé de paiement à 24 mois des sommes dues à la banque LCL, ainsi qu’ auprès de la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, avec intérêts au taux réduit égal taux légal.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 mai 2024, a été renvoyée contradictoirement à 7 reprises et finalement débattue à l’audience du 16 avril 2026.
Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, qui l’a accepté.
Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M], représentés par leur conseil, sollicitent selon leurs dernières conclusions communiquées à l’audience, de :
• rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la banque LCL,
• leur accorder, co-emprunteurs, un différé de paiement à 24 mois des sommes dues à la banque LCL au titre de l’emprunt de montant de 310.790 euros sous le n° 40049994G1ZE11GH avec un amortissement en reprenant une échéance mensuelle de remboursement à compter du 18 août 2028,
• ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que leurs demandes sont recevables, les emprunts en litige n’entrant pas dans le champ du plan de continuation prononcé le 18 février 2021 à l’encontre de Monsieur [L], en sa qualité d’infirmier libéral, par le tribunal judiciaire de Toulouse, et indiquent également que Madame [L], étrangère à la procédure collective de Monsieur [L], porte l’action en qualité de co-empruntrice et in bonis.
Au soutien de leur demande principale, Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] exposent, sur le fondement des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du Code civil, rencontrer des difficultés de remboursement avérées notamment à cause de la saisie attribution sur leur compte bancaire le 5 mars 2026 par la caisse autonome de retraite et de prévoyance, créancier pour un montant de 13 449,89 €.
En défense, la SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
-à titre principal, les déclarer irrecevable leur demande,
-à titre subsidiaire, les dévouent et de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du LCL Crédit Lyonnais,
-en tout état de cause, les condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles L.626-11 et L.626-26 du code de commerce, que les prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées et du Crédit Lyonnais font partie des obligations arrêtées par le tribunal dans le plan de redressement de Monsieur [L], ce qui rend irrecevables les demandes des époux [L] devant le juge des contentieux de la protection.
Elle expose que seul le tribunal judiciaire de Toulouse qui a arrêté le plan de continuation ouvert à l’encontre de Monsieur [L] en prévoyant un remboursement sur 10 ans à compter du 15 septembre 2021, peut le modifier.
Elle conteste enfin la demande de suspension des prêts par les époux [L] qui ne justifient pas de leur situation financière contemporaine difficile, alors qu’ils évoquent une augmentation des revenus de Monsieur [L] en 2024, sans élément depuis.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L.626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
L’article L.626-26 du code de commerce dispose qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que le Tribunal de grande instance de Toulouse – chambre des procédures collectives – a, par jugement du 25 octobre 2019, constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [V] [L] en raison de sa trésorerie insuffisante pour régler les appels de cotisations de l’URSSAF et le crédit immobilier et a ouvert une procédure de redressement judiciaire en fixant une période d’observation de six mois.
Dans son avis, le mandataire judiciaire a indiqué que dans le montant du passif proposé à l’admission par Monsieur [V] [L] pour un total de 622.426 €, sont comptabilisées les emprunts souscrits auprès de la Caisse d’épargne pour 218.000 € à échoir et auprès du Crédit Lyonnais pour 288.000 € à échoir qui excèdent la durée du plan proposé, de sorte que le passif soumis au plan est d’environ 116.000 € dont 13.000 € à titre provisionnel (URSSAF).
Par suite, le tribunal judiciaire de Toulouse – chambre des procédures collectives –, dans son jugement du 18 février 2021, a arrêté un plan de continuation remboursable sur 10 ans de 100 % du passif échu et admis et a notamment fait état du paiement des emprunts auprès de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées et du Crédit Lyonnais, sauf accord particulier, selon les dispositions contractuelles, précisant également que les échéances impayées pendant la période d’observation sont reportées en fin de contrat en autant de mensualités, outre la remise des majorations et pénalités.
De ce qui précède, il ressort que les emprunts immobiliers tant auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées que du LCL Crédit Lyonnais, ayant une durée plus importante que la durée maximale du plan limité à 10 ans, ont été écartés du plan de continuation pour être remboursés selon les dispositions prévues par les contrats de prêts immobiliers respectifs.
La seule modalité fixée au plan s’agissant de ces deux prêts immobiliers est que les échéances impayées pendant la période d’observation sont reportées en fin de contrat en autant de mensualités.
En conséquence, si ces deux emprunts immobiliers ont bien été proposés au plan par Monsieur [V] [L], avant d’être écartés par le mandataire judiciaire dans son avis, puis par le tribunal dans son jugement, ce sont bien les dispositions contractuelles qui s’appliquent et non le plan de continuation sur 10 années, de sorte que la modification de leur durée n’entraînerait pas la modification du plan.
Ces emprunts immobiliers ne s’inscrivant pas dans le champ du plan de continuation, seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur la demande de suspension d’exigibilité de ces crédits, ainsi que sur un différé de paiement de 24 mois.
Les demandes des époux [L] sont dès lors recevables.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
L’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir souscrit à l’emprunt immobilier en litige, Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] ont fait face à des difficultés financières qui ont conduit Monsieur [V] [L] à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, exploitant son activité d’infirmier libéral en entreprise individuelle.
Dans son avis, le mandataire judiciaire a fait état d’un revenu global pour le couple de 66 000 € sur l’année 2021. Il est indiqué que le plan proposé par Monsieur [L] est ambitieux dans la mesure où la charge des emprunts immobiliers représente 3000 € par mois et les trimestrialités du plan représente 2300 € par trimestre soit environ 47 000 € par an, leur laissant environ 20 000 € par an pour faire face aux charges de la vie courante et payer les impôts. Il mentionne également que leur situation financière devrait s’améliorer par la vente de l’appartement situé à [Localité 3] à partir de 2022.
Dans son courrier du 10 janvier 2024 Monsieur [W] [L], par l’intermédiaire de son conseil, fait état de difficultés tenant à une hypothèque légale prise par le trésor public sur un des biens immobiliers, tout en indiquant qu’il attend une augmentation de salaire pour l’exercice 2024 suite à une augmentation de sa clientèle personnelle et au défichage définitif au FICP.
Toutefois, aucun élément contemporain n’est versé à la procédure s’agissant des revenus actualisés du couple, alors qu’une augmentation de rémunération était attendue pour Monsieur [L] il y a deux ans. La situation de Madame [S] [L] née [M] n’est pas justifiée.
S’ils indiquent qu’une saisie attribution a été pratiquée sur leurs comptes bancaires le 5 mars 2026, il est observé qu’elle fait suite au rejet du prélèvement de la mensualité du 10 janvier 2023, soit 3 ans auparavant, pour un montant de 799 euros par mois concernant le solde des cotisation 2021 et 2022. Toutefois, ils ne produisent pas cet échéancier de paiement, ni encore le détail du plan de continuation pour vérifier si ce créancier y figurait, ou encore d’autres éléments permettant de comprendre la situation financière globale du couple nécessaire pour apprécier la demande de suspension du prêt sollicitée.
Rien n’est davantage produit s’agissant de la vente évoquée par le mandataire judiciare dans son avis qui était pourtant attendue à partir du terme de la période de défiscalisation, soit 2022, notamment pour leur permettre de faire face au plan de continuation, dont il est rappelé qu’il était qualifié « d’ambitieux » par le mandataire judiciare, confirmant la nécessité de cette vente pour retrouver de la trésorerie, mais également dont le produit aurait permis de justifier que la trésorerie du couple, comme leur situation financière, pouvait évoluer favorablement dans les délais sollicités.
En conséquence, faute d’éléments contemporains, la demande de suspension d’exigibilité des emprunts formée par Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [L] et Madame [S] [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité commande que chaque partie conserve les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [W] [L] et Madame [S] [L] née [M] recevables ;
REJETTE l’ensemble des demande formées par Monsieur [W] [L] et Madame [S] [L] née [M] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [S] [L] née [M] aux dépens ;
LAISSE à chaque partie les frais exposés dans le cadre de la présente instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge
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