TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01060
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6X6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2026
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[C] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL CABINET JM SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Localité 2] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 avril 2014, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [L] un appartement à usage d'habitation ([Adresse 6] situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 299,66 euros et une provision sur charges mensuelle de 135,49 euros.
Le 8 mai 2024, Madame [V] [L] est décédée.
Le 27 septembre 2024, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a adressé un courrier à Monsieur [C] [L], fils de Madame [V] [L], faisant suite à sa demande de maintien dans les lieux après le décès de sa mère. Il lui était demandé, afin d'examiner sa demande de transfert de bail, la transmission d'un certain nombre de justificatifs de sa situation personnelle et financière.
Par courrier du 23 mai 2025, l'EPIC [Localité 2] HABITAT indique à Monsieur [C] [L] les documents encore manquants pour l'étude de sa demande, rappelant qu'il a confirmé, lors de sa venue en agence le 12 mai, son souhait de bénéficier d'un transfert de bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025 remis à l'étude, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [L] une sommation d'avoir à communiquer un certain nombre de documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L-412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 5384,83 euros, représentant l'indemnité d'occupation à la date de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Monsieur [C] [L] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été réalisé en sa présence en date du 13 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, indique se désister de sa demande d'expulsion mais maintient les demandes financières de son assignation, à savoir la condamnation à une indemnité d'occupation, actualisée à la somme de 7682,22 euros, ainsi que la condamnation à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande de condamnation aux dépens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 4 novembre 2025, Monsieur [C] [L] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Par note en délibéré autorisée du 5 juin 2026, et conformément à la demande du juge des contentieux de la protection, l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a transmis, par l'intermédiaire de son conseil, un décompte actualisé complet, permettant d'examiner les sommes appelées depuis la dernière date à laquelle le compte locataire avait été créditeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D'EXPULSION :
Il convient de prendre acte du désistement de l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande d'expulsion, eu égard au départ de Monsieur [C] [L] qui a restitué le logement.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l'intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
Il est constant que Monsieur [C] [L] était occupant sans droit ni titre du logement avant son départ, faute de tout transfert valable de bail suite au décès de sa mère, de sorte que seule une indemnité d'occupation peut être sollicitée à son égard, à compter du mois de septembre 2024, date à laquelle ce dernier a sollicité le transfert de bail.
Il convient de fixer ladite indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ou de transfert du bail.
L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit un décompte actualisé du 5 juin 2026 retenant que Monsieur [C] [L] reste devoir la somme de 7182,51 euros. Il est observé que le bailleur a en effet continué de facturer mensuellement un montant équivalent au loyer avec charges, et ce en appliquant pour le mois de mars 2026 un prorata conforme à la date de départ de Monsieur [L], ce qui est conforme au mode de calcul retenu pour l'indemnité d'occupation. En outre, il convient de noter que le compte locataire était encore créditeur au 13 septembre 2024, de sorte que les sommes retenues correspondent bien à la période d'occupation par Monsieur [C] [L] seul, postérieurement au décès de Madame [L]. Il convient cependant de soustraire du décompte des sommes qui ne correspondent pas à l'indemnité d'occupation à savoir les frais de droit de plaidoirie (13 euros) et la somme relative à l'état des lieux, qui correspond, au vu des pièces versées, aux réparations locatives imputées à Monsieur [L] postérieurement à l'état des lieux de sortie. En effet, aucune nouvelle demande n'a été formée à l'audience au titre des réparations locatives, cette demande ayant une origine et un fondement distincts de la demande au titre de l'indemnité d'occupation. Il convient ainsi également de déduire la somme de 199,20 euros facturée à ce titre.
Monsieur [C] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6970,31 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er septembre 2024 au 13 mars 2026.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Monsieur [C] [L] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande d'expulsion;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à verser à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 6970,31 euros (au titre des indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 13 mars 2026);
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à verser à l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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