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TJ 31555, 30 juin 2026, RG 25/03930


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Date
30/06/2026
Numéro
25/03930
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a48566f93c619cd1f4a3164

Texte de la décision

25,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53F

N° RG 25/03930
N° Portalis DBX4-W-B7J-UWVD

JUGEMENT

N° B

DU : 30 Juin 2026

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)

C/

[Y] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Mme [Y] [W]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Y] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2024, la SA FINANCO a consenti à Madame [Y] [W] née [G], un crédit affecté à l’achat du véhicule de marque FORD Puma 1.0 Flexifuel 125CH S&S MHE pour un montant de 26990 euros, remboursable au taux nominal de 7,08% (soit un TAEG de 7,31%), en 63 mensualités, hors assurance facultative.

Selon un extrait kbis du 26 décembre 2024, la SA FINANCO est devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES avec pour nom commercial FINANCO (ci-après désignée “ SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)”.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a, par acte introductif d'instance en date du 22 octobre 2025, fait assigner Madame [Y] [W] née [G] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l'audience du 12 janvier 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
- la condamner à lui payer sans délai la somme principale de 28.405,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 juin 2025,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- la condamner à lui payer la somme de 28.405,67 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 30 juin 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
- la condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.714,27 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux étal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
- la condamner sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Ford modèle puma immatriculé [Immatriculation 1],
et à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 janvier 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l'audience du 16 avril 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 24 décembre 2024, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible et à solliciter la restitution du véhicule financé en ce qu’il bénéficie d’une clause de réserve de propriété.
Elle s’oppose toutefois aux délais de paiement sollicités par courriel en défense, expliquant que la dette ne sera pas apurée dans le délai maximal légal.

En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO).

En défense, Madame [Y] [W] née [G], bien que régulièrement assignée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Toutefois, elle a envoyé à la juridiction, tout en respectant le contradictoire, un courriel en date du 14 avril 2026 par lequel elle sollicite que l’accord passé le 12 janvier 2026 avec la demanderesse tenant à des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois pour apurer sa dette, soit constaté. Elle fait état de ce qu’elle est à jour de cet échéancier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et d'écarter en outre d'office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur le défaut de comparution des défendeurs

En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Madame [Y] [W] née [G], assignée à domicile, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), par jugement, en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 11 mars 2025, de sorte que l'action en paiement, introduite le 22 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s'oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt ou le contrat de location avec option d'achat du 18 mars 2024 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3-e à h) qui, outre le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger " le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ".

Il est également observé que cette clause prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable à la résiliation, sans toutefois indiquer le délai laissé à l'emprunteur défaillant.

Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme " raisonnable " pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) produit une lettre recommandée du 3 mars 2025, dont l'avis de réception a été signé le 31 suivant, par laquelle elle a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 1.552,24 euros dans un délai de 15 jours.

Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive, n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.

Il convient donc de considérer que la clause d'exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu'elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

Sur la demande en paiement et le montant de la créance

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive et n'intervient qu'en présence de contrats à exécution successive.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués.

Il ressort des éléments produits et notamment de l'historique du prêt, du tableau d'amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, que le premier incident non régularisé n’est pas en date du 24 décembre 2024, comme le soutient la demanderesse, mais compte tenu de l’ensemble des paiements effectués jusqu’à la déchéance du terme, à la date du 11 mars 2025.
Or, il ressort que Madame [Y] [W] née [G] a certes réglé les échéances de façon irrégulières, mais a effectué plusieurs versements jusqu’en mars 2025. Depuis le passage dit “en contentieux” le 14 mai 2025, correspondant à la déchéance du terme, Madame [Y] [W] née [G] a effectué des versements pour un montant total de 2.800 euros, ainsi qu’elle s’est mobilisée et a signé avec le prêteur, un plan d’apurement de sa dette en date du 12 janvier 2026 à hauteur de 400 euros par mois.

S’il est constant qu’en ne payant pas régulièrement des échéances de prêt, Madame [Y] [W] née [G] a manqué à son obligation principale en sa qualité d’emprunteur, toutefois, les multiples paiements réalisés postérieurement à la déchéance du terme, mais aussi à l’assignation en justice, ainsi que le plan d’apurement signé avec le prêteur pour apurer sa dette, et dont il n’est pas contesté qu’elle est à jour, conduisent à considérer que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en litige.

En conséquence, la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté sera rejetée de ce chef.

Sur la demande en paiement

La déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) et la résolution judiciaire n’ayant pas été prononcée, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles.
Or, il ressort des éléments produits et notamment du décompte en date du 10 avril 2026, que les échéances impayées à la date du 13 mai 2025 s’élevaient à la somme de 1.693,47 euros et que les versements effectués depuis, par la défenderesse, se sont élevés à 2.800 euros, de sorte que cette créance ayant été soldée, la demande en paiement sera rejetée.

Sur la demande de restitution du véhicule

Le contrat étant toujours en cours, la demande de restitution du véhicule sous astreinte est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, dont il est rappelé qu’il a été entièrement résorbé depuis l’introduction de l’instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) pour le contrat de crédit affecté accepté par Madame [Y] [W] née [G] le 18 mars 2024 pour l’achat du véhicule de marque FORD Puma 1.0 Flexifuel 125CH S&S MHE pour un montant de 26.990 euros n'est pas acquise ;
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 18 mars 2024 à l’achat du véhicule de marque FORD Puma 1.0 Flexifuel 125CH S&S MHE pour un montant de 26.990 euros accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), aux torts de l'emprunteur ;
CONSTATE que les échéances échues impayées à la date du 13 mai 2025 ont été soldées ;
DIT que la demande en paiement des échéances échues impayées à la date du 13 mai 2025 est devenue sans objet ;
DIT que la demande de restitution du véhicule de marque FORD Puma 1.0 Flexifuel 125CH S&S MHE est devenue sans objet ;
DIT que la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [W] née [G] est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

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