TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01127
N° Portalis DBX4-W-B7J-U64K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2026
S.A. [Adresse 4] représentée par son président directeur général
C/
[A] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. HLM [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4] représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [L] [E], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 janvier 2024 prenant effet au même jour, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [A] [U] un appartement à usage d'habitation (n°A151), Bâtiment A, Etage 5, ainsi qu'une place de parking (n°19), situés [Adresse 7] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 314,33 euros hors provision sur charges mensuelle et un loyer mensuel pour le parking de 15 euros.
Il est produit la justification de ce que la SA [Adresse 4] est ensuite devenue propriétaire du bien concerné en décembre 2024.
Le 01 août 2025, la SA HLM [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [A] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA [Adresse 4] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2108,41 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée tout comme le loyer, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 novembre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA [Adresse 4] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.005,09 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 14 novembre 2025, Monsieur [A] [U] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA HLM [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 18 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article 10. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer et non un délai de six semaines. Cependant, les parties peuvent déroger aux prescriptions légales en stipulant un délai plus favorable au locataire, en l’espèce, un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.127,88 euros a été signifié le 01 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [A] [U] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 450 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 octobre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 02 octobre 2025 et Monsieur [A] [U] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [A] [U] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA [Adresse 4] produit un décompte du 31 mars 2026 démontrant que Monsieur [A] [U] reste devoir la somme de 3.005,09 euros, mensualité de mars 2026 comprise.
Monsieur [A] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.005,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 2108,41 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Monsieur [A] [U] sera également condamné au paiement provisionnel d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 02 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Toutefois, la SA [Adresse 4] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM [Localité 5] CHALETS, Monsieur [A] [U] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2024 entre la SA [Adresse 4] et Monsieur [A] [U] concernant un appartement à usage d'habitation (n°A151), Bâtiment A, Etage 5, ainsi qu'une place de parking (n°19), situés [Adresse 7] à [Localité 3] sont réunies à la date du 02 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à verser à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 3.005,09 euros (décompte arrêté au 31 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 2108,41 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à payer à la SA HLM [Localité 2] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à verser à la SA [Adresse 4] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA [Adresse 8] [Localité 5] CHALETS de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Monsieur [A] [U] ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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