TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01133
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01133 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U64U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2026
S.A. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par son président directeur général
C/
[C] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. HLM [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5] représentée par son président directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [T] [X], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 octobre 2020, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [C] [G] un appartement à usage d'habitation ([Adresse 8] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 177,52 euros et une provision sur charges mensuelle.
Le 17 juillet 2025, la SA [Adresse 5], venant aux droits de la SA ALTEAL, a fait signifier à Monsieur [C] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA [Adresse 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA HLM [Localité 2] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 5418,34 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation,somme à parfaire au jour de l'audience,
- des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée tout comme le loyer, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts de droit,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 novembre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA [Adresse 5] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 9598,53 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. Il est précisé que cette somme comprend la facturation d'un SLS à hauteur de 6544,71 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 novembre 2025, Monsieur [C] [G] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Sur sollicitation du juge des contentieux de la protection, et par note en délibéré dûment autorisée du 2 juin 2026, la S.A HLM [Localité 2] a transmis un décompte locatif détaillé, permettant de distinguer les sommes appelées au titre des loyers, des charges, et du SLS.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, SA HLM [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 2 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 10. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3354,49 euros a été signifié le 17 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Il ressort du décompte versé aux débats que les sommes demandées dans le commandement de payer correspondent à hauteur de 2609,40 euros à un supplément de loyer de solidarité facturé de janvier à juin 2025.
Or, ces sommes ne peuvent être liquidées provisoirement qu’après mise en demeure du locataire, en application de l'article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation. La SA [Adresse 5] ne justifie pas de la lettre de mise en demeure envoyée à Monsieur [C] [G] et le constat d’huissier du 12 décembre 2025 fait mention d’une vérification par simple échantillonnage des courriers, sans vérification effective de ce que la lettre envoyée à Monsieur [C] [G] se trouvait bien dans ces envois. Aussi, il convient de déduire la somme de 2609,40 euros des sommes réclamées dans le commandement de payer et de vérifier si Monsieur [C] [G] s’est acquitté de la somme de 745,09 euros dans le délai de deux mois.
Monsieur [C] [G] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 18 septembre 2025 et Monsieur [C] [G] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [G] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA HLM [Localité 2] produit un décompte du 26 mars 2026 démontrant que Monsieur [C] [G] reste devoir la somme de 9598,53 euros, mensualité de mars 2026 comprise.
Néanmoins, faute pour elle de justifier valablement de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation à Monsieur [C] [G], elle ne peut obtenir aucune somme au titre du supplément de loyer de solidarité. Il convient donc de déduire de la somme demandée la somme de 6594,71 euros (15 mois de SLS pour un total de 6544,71 euros et 25 euros x2 d'indemnité de retard d'enquête SLS).
Monsieur [C] [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3003,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [C] [G] sera également condamné au paiement provisionnel d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 18 septembre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sans application du supplément de loyer de solidarité.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Toutefois, la SA [Adresse 5] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM [Localité 2], Monsieur [C] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2020 entre la SA ALTEAL, aux droits de laquelle vient la SA [Adresse 5] et Monsieur [C] [G] concernant un appartement à usage d'habitation ([Adresse 9] sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, SA HLM [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à verser à SA HLM [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 3003,82 euros (décompte arrêté au 26 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à SA [Adresse 5] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à verser à SA HLM [Localité 2] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA [Adresse 5] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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