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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01068


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01068
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a4856a993c619cd1f4a32b7

Texte de la décision

14,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01068
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6YZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2026

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[F] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la SCP LARRAT

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Mme [F] [G], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 27 août 2014, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [F] [G] un bien à usage d'habitation (Bâtiment B appartement n°0017) situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 374,58 euros et une provision sur charges mensuelle de 118,15 euros.

Par contrat du 22 août 2014, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a également donné en location à Madame [F] [G] un emplacement de parking n°30 situé [Adresse 7] [Localité 2] pour un loyer mensuel de 29,49 euros.

Le 21 août 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 14 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail et du contrat de location de l'emplacement de parking par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, en supprimant le délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1770,98 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 22 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter du 22 octobre 2025 jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 novembre 2025.

A l’audience du 31 mars 2026, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2021,14 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. La S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE demande également a validation de l'accord verbal conclu avec la locataire tendant à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.

Convoquée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, Madame [F] [G] n'est ni présente ni représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 14 août 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 27 août 2014 contient une clause résolutoire (article 6.2 Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Le bail concernant le garage, qui a été conclu le 22 août 2014, entre les mêmes parties, que le bail d’habitation, est une location accessoire au local principal. Ce bail prévoit qu'en cas de non-paiement et huit jours après la délivrance d'une sommation de payer, le bail sera résilié de plein droit. Cependant, cette clause résolutoire n’est pas conforme à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 précité, qui ne permet à une clause résolutoire de produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et non huit jours comme stipulé. C'est donc ce délai de deux mois qu'il conviendra d'appliquer également pour le garage.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1299,60 euros a été signifié le 21 août 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [F] [G] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 940,57 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.

II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 25 mars 2026 démontrant que Madame [F] [G] reste devoir la somme de 2021,14 euros, mensualité de mars 2026 comprise.

Madame [F] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2021,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1299,60 euros, du 31 octobre 2025 sur la somme de 1770,98 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience, et en conformité avec l'accord conclu avec le bailleur, Madame [F] [G] sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 28 mensualités de 70 euros chacune et d'une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, conformément à l'accord intervenu avec la loctaire, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [F] [G] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [F] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame [F] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2014 entre la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [F] [G] sont réunies à la date du 22 octobre 2025 concernant un bien à usage d'habitation (Bâtiment B appartement n°0017) et un emplacement de parking (N°30) situés [Adresse 6] ;

CONDAMNONS Madame [F] [G] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 2021,14 euros (décompte arrêté au 25 mars 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1299,60 euros, du 31 octobre 2025 sur la somme de 1770,98 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Madame [F] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 28 mensualités de 70 euros chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Madame [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

* que Madame [F] [G] soit condamnée à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS Madame [F] [G] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [F] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier La Juge

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