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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 24/05659


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Date
03/07/2026
Numéro
24/05659
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6a4856bf93c619cd1f4a334a

Texte de la décision

12,772 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/05659 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRD3
NAC : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSES

Mme [Q] [F], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-04452 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Mme [A] [B], prise en la personne de Mme [Q] [F], représentante légale,
née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558

DEFENDERESSES

Association OLYMPIA JUDO 31, SIREN 420 482 440, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, RCS Niort 833 817 224, (Contrat 2023018537S-0194), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [B] née le [Date naissance 2] 2014, pratiquait le judo au cours de l’année scolaire 2022/2023, au sein de l’association OLYMPIA JUDO 31, qui dispensait des cours destinés aux enfants de son âge.

Lors d’un cours de judo donné dans ce cadre, le 21 avril 2023, son professeur de judo lui écrasait la main avec le pied.

Sa mère, Madame [Q] [F] divorcée [B], à qui était confiée l’exercice exclusif de l’autorité parentale, procédait à une déclaration de sinistre auprès de la SMACL, assureur de l’école de judo, le 24 mai 2023.

La SMACL informait le conseil de la requérante par courrier du 16 août 2024 ne pas pouvoir se prononcer en l‘absence de certains éléments nécessaires à l’instruction de ce dossier et refusait dès lors d’intervenir.

Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 28 novembre, 09 et 10 décembre 2024, Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], a fait assigner l'association OLYMPIA JUDO 31, la SA SMACL et la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment condamner l'association OLYMPIA JUDO 31 et la SA SMACL à réparer les conséquences de cet accident.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- constater que l’association OLYMPIA JUDO 31 a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de [A] [B] engageant sa responsabilité contractuelle
- en conséquence, condamner l’association OLYMPIA JUDO 31 et son assureur, la SA SMACL, in solidum à indemniser [A] [B] des conséquences de son accident survenu le 21 avril 2023
AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE :
- ordonner une expertise médicale et la confier à tout médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Toulouse avec la mission globale et habituelle en la matière conforme à la nomenclature DINTILHAC
- allouer à [A] [B] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif
- réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause
- débouter la SA SMACL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- statuer ce que de droit sur les dépens, Madame [Q] [F] divorcée [B], représentant sa fille mineure [A] [B], étant bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Totale.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'association OLYMPIA JUDO 31 et la SA SMACL demandent au tribunal, de :
A titre principal,
- juger que l’association OLYMPIA JUDO 31 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de [A] [B]
A titre subsidiaire,
- juger que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage allégué et le fait dommageable.
En tout état de cause,
- débouter la requérante de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l’Association OLYMPIA JUDO 31
- dire n’y avoir lieu à expertise
- débouter la requérante de sa demande de provision
- condamner la requérante aux entiers dépens

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [Q] [F] divorcée [B]
- réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport
- réserver les dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le principe de la responsabilité de l'association OLYMPIA JUDO 31

Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], sollicite la condamnation de l’association OLYMPIA JUDO 31 et de son assureur, la SA SMACL, in solidum à indemniser [A] [B] des conséquences de son accident survenu le 21 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

En application de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Elle sollicite donc de voir engager la responsabilité contractuelle de l'association OLYMPIA JUDO 31.

En effet, la responsabilité de l’organisateur d’une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le pratiquant a un rôle actif, la faute prouvée de cet organisateur.

Il s’agit d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen s’agissant d’une association sportive proposant une activité ne présentant pas une dangerosité particulière .

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que [A] [B] était adhérente de l'association OLYMPIA JUDO 31 à la date de l’accident.

Il appartient dès lors à Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], de rapporter la preuve de la faute commise par l'association OLYMPIA JUDO 31 et du préjudice découlant directement de cette faute pour [A] [B].

Il ressort des pièces produites et plus particulièrement de l’attestation de Madame [U] [D], tante de l’enfant, que celle-ci était présente le jour où [A] [B] s’est fait écraser le doigt. Elle précise ainsi notamment que « c’était en avril 2023 quand [A] était en train de chercher quelque chose par terre sur la tatami pour le ramasser […] [A] ramasser la chose au même temps que le maître [T] a voulu attraper la chose avec son pied c’est à ce moment que [A] à hurler et pleurer de douleur et elle s’y diriger vers moi et sa maman pour partager sa souffrance que le maître lui a fait très mal en écrasant son doigt ». Aucune raison sérieuse ne justifie d’écarter ce témoignage, lequel correspond d’ailleurs à la situation reconnue par l'association OLYMPIA JUDO 31.

En effet, il ressort des propres écritures de cette dernière que le 21 avril 2023, alors qu’il venait de laisser échapper un ballon, Monsieur [T] [S], professeur de judo, avait par reflexe et pour stopper le ballon, posé son pied gauche sur ce ballon, son pied coinçant alors la main de l’élève qui s’était avancée vers la balle pour la ramasser (page 2 des écritures de l'association OLYMPIA JUDO 31).

Ainsi, alors que la victime était âgée de neuf ans au moment des faits et que l’objet à l’origine de l’accident était un ballon, il appartenait à l’adulte encadrant le groupe de jeunes enfants de faire preuve d’une vigilance plus particulière, l'association OLYMPIA JUDO 31 reconnaissant que le professeur avait agi par réflexe, ce que confirmait ce dernier dans son attestation, et donc sans l’attention suffisante nécessaire.

La preuve de la faute commise est dès lors rapportée.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l’enfant a consulté un médecin le 10 mai 2023, après l’accident lequel prescrivait un rouleau d’elastoplaste pour 3e et 4e doigts de la main droite. Par la suite, l’enfant faisait l’objet d’une radiographies de la main droite le 15 mai 2023 constatant une « fracture Salter 2 intéressant la troisième phalange du majeur ».

Toutefois, la première consultation médicale étant intervenue plus de deux semaines après l’accident et le diagnostic de fracture ayant été posé plus de trois semaines après ce même accident, il ne peut être établi avec certitude que les lésions constatées sont bien en lien certain et exclusif avec l’accident subi par une jeune enfant qui n’est indiscutablement pas restée sans rien faire durant ce délai faute de preuve contraire en ce sens. En outre, aucun élément ne permet de déterminer quelle main de l’enfant a été écrasée par le professeur de judo.

Madame [Q] [F] échoue donc à rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué, étant en outre précisé de manière surabondante qu’au regard des seuls éléments médicaux versés aux débats et des écritures de la requérante, rien ne justifiait en l’état de recourir à une expertise médicale pour évaluer les seuls préjudices évoqués (souffrances endurées et impossibilité de reprendre des activités de loisirs).

Madame [Q] [F] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l'association OLYMPIA JUDO 31.

Au regard de ces éléments, la CPAM de la Haute-Garonne sera également déboutée de ses demandes tendant à voir réserver ses droits.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l'association OLYMPIA JUDO 31

DEBOUTE la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes tendant à voir réserver ses droits

CONDAMNE Madame [Q] [F] divorcée [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [B], aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à Toulouse le 03 juillet 2026.

La Greffière La Présidente

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