TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/01397
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJCB
le 03 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de Mme [Z] [W] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [O] [T] [P] reçue le 02 Juillet 2026 à 09h52, concernant :
Monsieur [U] [Y]
né le 26 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 juin 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
Monsieur [U] [Y], né le 26 octobre 2004 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné du chef de violences aggravées à une peine de 4 années d'emprisonnement outre une interdiction judiciaire du territoire français de 10 années le 13 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille.
[U] [Y], alors écroué au centre de détention de [Localité 3], a fait l'objet, le 3 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le 4 juin 2026 à 9h06. L'étranger a alors été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Par ordonnance du 8 juin 2026 à 14h51, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 10 juin 2026 à 11h52.
Le 25 juin 2026, [U] [Y] a été transféré du centre de rétention de [Localité 4] vers celui de [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience de ce jour, [U] [Y] indique qu'il sollicite un délai de 24 heures pour quitter le pays.
Le représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône n'est pas présent à l'audience.
Le conseil de [U] [Y] soulève la nullité de la pièce produite « [Y] [B] » qui ne fait pas apparaître l'identité du consultant. Par ailleurs, il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le registre CRA de PERPIGNAN, avant le transfert n'est pas produit. Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient l'insuffisance des diligences de l'administration, faute de relance assez diligente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [U] [Y] soutient in limine litis que les pièces « [Y] [B]-SI-66000660002606041455 » et « [Y] [U] » résultent d'une consultation de fichier dont l'auteur n'est pas connu, ne permettant pas de vérifier leur habilitation.
En vertu de l'article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que la pièce litigieuse « [Y] [B]-SI-66000660002606041455 », éditée le 4 juin 2026, est antérieure à la première ordonnance, de sorte que le moyen de nullité doit d'office être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, concernant la « [Y] [U] » qui concerne une consultation du fichier AGDREF de [U] [Y] en date du 8 juin 2026, il s'agit d'un fichier naturellement à la disposition des services d'éloignement de la préfecture, comportant les empreintes au format NIST de l'étranger transmises par la préfecture des Bouches-du-Rhône au consulat d'Algérie à l'appui de sa saisine du même jour, aux fins d'identification de l'étranger.
Ainsi, non seulement il sera souligné la fort mauvaise foi de l'avocat de l'étranger, habituellement prompt à critiquer l'absence de preuve des pièces jointes aux diligences des préfectures requérantes, et qui critique ce jour à l'inverse le fait que la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie de telles pièces jointes à l'appui de sa saisine, mais en outre il convient de relever que le document produit comporte le numéro de l'agent ayant procédé à l'édition du relevé décadactylaire de l'étranger, à savoir le 0676362, attestant de sa nécessaire habilitation pour ce faire.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [U] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du registre de rétention du centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Pour autant, seule la copie du registre de rétention actualisé doit être produite, et donc du registre de rétention du lieu où se trouve l'étranger au moment où le juge est saisi, et non les versions antérieures.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [U] [Y], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [U] [Y], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l'espèce, [U] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 4 juin 2026. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 8 juin 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 29 juin 2026 au consulat par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Ainsi, alors que [U] [Y] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [U] [Y] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 8 juin 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Juillet 2026 à 15h32
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [U] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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