TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 24/02733
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02733 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7O5
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [I], RCS [Localité 1] 344 989 397, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
DEFENDERESSES
Mme [X] [I] épouse [P]
née le 12 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [I]
née le 27 Août 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2024, la SCI [I] a fait assigner Madame [X] [I] épouse [P] et Madame [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résiliation des baux professionnels la liant à ces dernières.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [I] demande au tribunal, de :
- constater qu’elle se désiste de son instance et de son action
- déclarer qu’elle conservera la charge de ses dépens et honoraires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [I] épouse [P] et Madame [H] [I] demandent au tribunal, de :
- juger qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la SCI [I] et renoncent à leurs demandes reconventionnelles,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la SCI [I]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI [I] sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
Les défenderesses ayant accepté le désistement de la requérante, il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI [I] et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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