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TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 24/02798


Vérifier : TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 24/02798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/02798
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
6a4856fd93c619cd1f4a34cc

Texte de la décision

20,119 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7Y2
NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [Z] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 337

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE, (venants aux droits de AVIVA ASSSURANCES), RCS [Localité 3] 306 522 665., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] ont fait construire une maison d’habitation par le constructeur de maisons individuelles AMP Maisons et Pavillons, lequel est depuis lors en liquidation judiciaire. Cette maison est située [Adresse 3] à [Localité 4]).

A cette occasion, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie AVIVA n°764 554 55 / 8688404 / 98978556, par l’intermédiaire de la SA VERSPIEREN, courtier en assurances.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022 réceptionnée par la compagnie le 21 octobre 2022, Monsieur [H] a déclaré différents sinistres.

A l’issue de la procédure d’instruction, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a transmis sa proposition d’indemnité définitive d’un montant de 7.494,95 € le 1er juin 2023, proposition qui n’a pas été acceptée par les époux [H].

Monsieur et Madame [H] ont alors saisi le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulouse, afin de solliciter la condamnation provisionnelle de la compagnie ABEILLE en qualité d’assurance dommages-ouvrages au paiement de la somme de 32.521,86 € avec intérêts au taux légal majorés à compter de la déclaration de sinistre en date du 18 octobre 2022, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 03 avril 2024, le juge des référés a notamment condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une provision de 7.494,95 € et rejeté le surplus des demandes.

Par acte d’huissier de justice en date du 05 juin 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes contractuellement dues.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] demandent au tribunal, au visa des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, de :
- condamner la compagnie ABEILLE, assureur dommages-ouvrages, au paiement de la somme de 32.521,86 € avec intérêts au double du taux légal à compter du 18 octobre 2022,
- condamner la compagnie ABEILLE, assureur dommages-ouvrages, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
- condamner la compagnie ABEILLE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal, au visa des articles L 241-2 et A 243-1 annexe II, du code des assurances de :
- rejeter la réclamation de Monsieur et Madame [H],
- les condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] demandent au tribunal, au visa des articles 803 du code de procédure civile et L 241-1 et suivants du code des assurances, de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
- condamner la compagnie ABEILLE, assureur dommages-ouvrages, au paiement de la somme de 40.889,09 € avec intérêts au double du taux légal à compter du 18 octobre 2022,
- condamner la compagnie ABEILLE, assureur dommages-ouvrages, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
- condamner la compagnie ABEILLE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrages en charge d’intervenir désormais dans le cadre de la présente instance, la police d’assurance ayant initialement été souscrite auprès de la compagnie AVIVA.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
 
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le  tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
 
En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’ils ont produit à l’appui de leurs demandes des devis d’une société CL BAINS, qui depuis a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée. Ils précisent que, compte tenu du temps qui s’écoule, les coûts de travaux évoluent nécessairement à la hausse.

La SA ABEILLE IARD & SANTE n’a de son côté pas répondu à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur ce point, il convient de relever qu’alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2025, le conseil de Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] ayant indiqué que ce dossier était prêt, les requérants n’ont pas jugé utile d’actualiser à ce moment-là les devis versés aux débats datés pourtant des mois d’avril et de mai 2023, soit de deux ans avant cette date.

Le fait que la société à l’origine de deux de ces devis ait par ailleurs fait l’objet depuis d’une liquidation judiciaire n’empêche en rien le tribunal de statuer.

De surcroît, il existe aussi des mesures légales permettant de contrecarrer les effets du temps qui passe entre la date de présentation des demandes et la date à laquelle le juge statue, telles des possibilités d’indexation des demandes par exemple. Les requérants n’ont choisi de formuler aucune demande en ce sens à la date de leurs dernières écritures notifiées avant la clôture.

Enfin, force est de constater que la révocation de l’ordonnance de clôture entraînerait nécessairement le renvoi de l’affaire à la mise en état en vue de permettre à la partie défenderesse de faire valoir ses observations sur les nouvelles demandes et pièces des requérants, et ce dans la nécessité de respecter le principe du contradictoire.

Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H], il n’existe au présent cas aucune cause grave de nature à révoquer l’ordonnance de clôture et à retarder le jugement de cette affaire.

La demande formée sur ce point sera en conséquence rejetée et les conclusions et pièces produites après la clôture seront déclarées irrecevables.

Sur la mise en jeu de la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE

Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] demandent la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur régler la somme de 32.521,86 €, faisant valoir que l’assureur est tenu à garantie contractuelle et qu’il n’a pas respecté le délai de 60 jours visé aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances devant ainsi mobiliser les garanties du contrat mais aussi subir également une majoration de l’indemnité versée.

De son côté, la SA ABEILLE IARD & SANTE rappelle qu’elle ne saurait être tenue à garantie des désordres sans gravité décennale non couverts par le contrat, considérant qu’elle a respecté les délais prévus à l’article L 242-1 du code des assurances et que l’indemnisation versée pour le troisième désordre est en outre suffisante.

En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] produisent aux débats une attestation de garantie dommages-ouvrage en date du 09 décembre 2015.

Or, en application de l’article L 242-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

Ainsi, en application de ce texte, il appartient à l’assuré de procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel dispose alors d’un premier délai de 60 jours courant à compter du lendemain de la réception de cette déclaration pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

Il convient de rappeler ici que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés .

Il encourt en outre la sanction du doublement des intérêts au taux légal prévu par cet article, étant rappelé également que la majoration de plein droit des intérêts n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages .

En l’espèce, Monsieur [W] [H] a adressé à la société VERSPIEREN une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2022, lettre reçue par sa destinataire le 21 octobre 2022.

Toutefois, cette déclaration de sinistre ne mentionnait pas la date de réception de l’ouvrage ou à défaut de la première occupation des locaux, ni la date d’apparition des dommages, ce que l’assureur a indiqué à son assuré par courrier en date du 28 octobre 2022. Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] transmettaient les éléments manquants par courrier en date du 29 octobre 2022, reçu par l’assureur le 02 novembre 2022.

Ainsi, le délai de 60 jours précité a commencé à courir au présent cas le 03 novembre 2022 et expirait le 02 janvier 2023 (le 1er janvier étant férié).

La SA ABEILLE IARD & SANTE produit de son côté un courrier en date du 26 décembre 2022 adressé à Monsieur et Madame [H] faisant état de son accord pour la seule prise en charge du désordre relatif aux infiltrations visibles en partie basse du mur en sortie de cabine de douche carrelée et de son refus de garantie pour le surplus compte tenu du caractère non décennal des autres désordres.

Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] font cependant valoir qu’il n’ont jamais été destinataires de ce courrier adressé à une adresse qui n’était pas la leur. En effet, la lecture du courrier du 26 décembre 2022 démontre que l’adresse y figurant était « [Adresse 4] » et non l’adresse mentionnée par Monsieur [H] dans sa déclaration de sinistre et son courrier complémentaire à savoir « [Adresse 5] ».

S’il ressort sur ce point des rapports d’expertise versés par ailleurs aux débats que les consorts [H] résident en réalité [Adresse 6] à [Localité 5], la SA ABEILLE IARD & SANTE ne rapporte toutefois pas la preuve de l’envoi et de la réception par ses assurés de la lettre du 26 décembre 2022.

Ainsi, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement respecté le délai de 60 jours visé à l’article L 242-1 du code des assurances.

Au regard de ces éléments, la SA ABEILLE IARD & SANTE est tenue à garantie de l’ensemble des désordres figurant à la déclaration de sinistre adressée par Monsieur [H], à savoir :
- les infiltrations visibles en partie basse du mur en sortie de cabine de douche carrelée
- le décollement des joints sur la terrasse extérieure carrelée
- les fissurations horizontales et verticales de l’enduit extérieur.

Au regard des devis produits par Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H], peu important que l’une des sociétés à leur origine ait fait depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et en l’absence de moyen de contestation sérieux développé par l’assureur sur ce point, il y a lieu de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme globale de 32.521,86 € se décomposant comme suit :
- 4.334 € au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse extérieure
- 18.912,53 € au titre de la reprise des désordres affectant l’enduit extérieur
- 9.275,33 € au titre de la reprise des désordres affectant la salle de bain.

Il sera en outre fait droit à la demande de doublement du taux d’intérêt légal, le point de départ de tels intérêts étant fixé au présent cas à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le courrier du 18 octobre 2022 ne mettant pas en demeure la SA ABEILLE IARD & SANTE de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H]

Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] sollicitent la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, résultant de la carence et de la résistance abusive de l’assureur.

Il leur appartient de rapporter non seulement la preuve de la faute commise par la SA ABEILLE IARD & SANTE mais également du préjudice découlant pour eux de cette faute.

Or, et sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser ici à la faute commise, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] ne précisent pas en quoi les désordres affectant leur maison les auraient effectivement empêchés de jouir de leur bien. Ils ne produisent pas davantage de pièce de nature à établir l’existence d’un tel préjudice.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [W] [H] et à Madame [Z] [K] épouse [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture

DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces produites après la date de la clôture

CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (32.521,86 €) avec intérêts au double du taux légal à compter du 05 juin 2024

DIT que les éventuelles provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif

DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts

CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [W] [H] et à Madame [Z] [K] épouse [H] la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 6] le 03 juillet 2026.

La Greffière La Présidente

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