TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01269
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01269 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKKU
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DES [Localité 1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maîtree Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensé de comparution
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration de maladie professionnelle du 02 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] a attribué à monsieur [B] [Q], chef d'équipe au sein de la S.A.S. [1], la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels sa " Rupture partielle du supra-épineux droit. Lésion long biceps " objectivée par le certificat médical initial du 21 février 2023 établi par le docteur [M] [A] indiquant " D# RG 47 / Rupture partielle du supra-épineux droit + Lésion long biceps ".
Par courrier du 02 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [B] [Q] à la date du 12 janvier 2024 et établit un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % par lettre du 06 février 2024.
Par courrier du 04 mars 2024, la S.A.S. [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son encontre dudit taux d'incapacité partielle permanente.
Lors de sa séance du 21 mai 2024, ladite commission a confirmé la décision contestée.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2024, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée par le greffe de cette juridiction.
Le dossier a été appelé à l'audience du 10 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la S.A.S. [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal,
o Infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] prise sur avis de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 21 mai 2024 ;
o Juger que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [B] [Q] doit être fixé à 7 % dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur ;
- A titre subsidiaire, Ordonner une consultation.
Au visa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité énoncée à l'article R. 434-32, la S.A.S. [1], rappelle que l'article 1.1.2 dudit barème impose que tous les mouvements de l'épaule dominante soient immobiles pour qualifier cette limitation de légère et l'évaluer entre 10 et 15%.
Or, la requérante verse aux débats une lettre du docteur [F] du 17 juillet 2024 constatant que l'examen clinique du médecin-conseil de la sécurité sociale a observé que quatre mouvements sur six n'étaient pas limités.
La S.A.S. [1] conclut en précisant que si la juridiction de céans s'estimait insuffisamment informée par la note précitée, elle sollicite qu'une mesure d'instruction soit ordonnée.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] , ayant bénéficié d'une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale sollicitée dans son courrier du 28 juillet 2025, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de confirmer sa décision du 06 février 2024 allouant un taux d'incapacité partielle permanente de 10% à monsieur [B] [Q] et de débouter la S.A.S. [1] de l'ensemble de ses demandes.
L'organisme de sécurité sociale prétend, d'une part, que le médecin-conseil de la sécurité sociale a observé l'existence d'un préjudice non négligeable pour monsieur [B] [Q] et que cet avis a été confirmé par les praticiens indépendants de la commission médicale de recours amiable.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " et que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur l'opposabilité du taux médical et la demande d'expertise
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 - A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale
Par ailleurs, aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est, d'une part, nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé et, d'autre part, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour " suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Or, il est constant qu'il n'existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire lorsque l'employeur produit uniquement un mémoire établi par son propre médecin conseil.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le docteur [F] a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil de la sécurité sociale et il en conclut à une limitation du taux d'incapacité partielle permanente à 7% notant que " l'examen clinique n'a pas comporté d'étude active puis passive, uniquement une seule amplitude avec des résultats d'excellente qualité : antépulsion 160°, abduction 110° donc largement au-dessus de l'horizontal, frontière des limitations légères à moyennes, rétropulsion à 45°, donc au-delà de l'usuelle à 40, adduction et rotations interne et externe non limitées, soit quatre mouvements sur six non limités ".
La juridiction de céans note, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ne conteste pas cette constatation et d'autre part, il est manifeste que cette note, postérieure à la séance du 21 mai 2024 au cours de laquelle la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [B] [Q], n'a pas pu être prise en compte, vu que celle-ci a été rédigée le 17 juillet 2024.
Par conséquent, au regard aux éléments susmentionnés, il apparait un différend d'ordre exclusivement médical sur lequel la juridiction de céans ne saurait statuer sans avoir l'éclairage d'un expert indépendant, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces, la mission confiée à l'expert étant explicitée au sein du dispositif de la présente décision.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes formulées par la S.A.S. [1], la réalisation d'une consultation sur pièces, qui sera confiée au docteur,
Docteur [L] [D]
[Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]
OU à défaut au
Docteur [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Pour accomplir la mission suivante :
- Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
- Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
- Dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- En conséquence, fixer le taux d'incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l'accident du travail litigieux ;
- Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
RESERVE en l'état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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