TJ 31555, 30 juin 2026, RG 24/02073
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02073 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2Q3
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 20 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [G]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
Mme [B] [Z]
née le 24 Mars 1991 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
DEFENDERESSES
S.A.S. VDB CONCEPT, RCS [Localité 3] 810 215 905, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 322
S.A.S. JL CONSTRUCTION, RCS [Localité 3] 843 661 307, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 322
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2020, M. [C] [G] et Mme [B] [Z] ont conclu avec la société VDB Concept un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage concernant la construction d'une maison individuelle au [Adresse 4] à [Localité 4].
Selon déclaration d’ouverture de chantier reçue le 12 novembre 2020, le chantier a été ouvert le 9 novembre 2020.
La société VDB Concept a réalisé les travaux de fourniture du gros oeuvre, de la menuiserie, du placo, du chauffage gainable et du ballon thermodynamique, du carrelage sanitaire.
La société JL Construction a effectué des travaux portant sur la terrasse, au titre du gros oeuvre, de la pose du placo, des branchements et raccordements et du carrelage
Le chantier a été réceptionné le 26 janvier 2022 et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le même jour.
Par assignation du 19 octobre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [C] [G] et Mme [B] [Z] ont sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société VDB Concept et de la société JL Construction, pour faire constater des désordres.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] [Y] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 17 janvier 2024.
Par actes du 10 avril 2024, M. [C] [G] et Mme [B] [Z] ont fait assigner la société VDB Concept et la société JL Construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, au 16 juin 2026 puis au 23 juin 2026 et au 30 juin 2026.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [C] [G] et Mme [B] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles L. 231-1 et L. 2131-2 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1103,1104, 1231-1 et 1792 et suivant du code civil de :
- rejeter l'intégralité des demandes formées par la société VDB Concept et la société JL Construction ;
- condamner in solidum la société VDB Concept et la société JL Construction à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-18.907,18 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
- 4.000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner in solidum la société VDB Concept et la société JL Construction aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamner in solidum la société VDB Concept et la société JL Construction à leur payer des dommages et intérêts, les maîtres de l'ouvrage expliquent, sur le fondement des articles L231-1 et L231-2 du code de la construction, ne pas avoir bénéficié des dispositions portant sur le contrat de construction de maison individuelle et notamment sur la fixation d'une date expresse de réception mais aussi sur la prévision de pénalités de retard alors même que le contrat signé le 6 février 2020 correspond en tout point à un contrat de construction de maison individuelle.
Ils estiment que cela ne leur a pas permis d'être correctement assisté lors de la réception des travaux dès lors qu'en réalité, soulignant que, la société VDB Concept, assistante au maître de l'ouvrage, était à l'origine de la quasi-totalité de la construction via son dirigeant qui est à la fois dirigeant de la société VDB Concept et de la société JL Construction.
Pour voir les défenderesses condamnées in solidum, ils estiment que celles-ci se sont engagées dans un ensemble contractuel et qu'elles sont donc toutes les deux responsables des entiers préjudices.
Au soutien de leurs demandes, les maîtres de l'ouvrage, invoquant le rapport d'expertise judiciaire remis le 17 janvier 2024 par M. [Y], exposent que si certains désordres ont été repris, ce n'est pas le cas de l'ensemble, puisqu'ils expliquent que demeurent les désordres suivants : la non-conformité du dallage en béton sur la terrasse, des impacts sur les baies vitrées, l'absence d'enduit sur le mur pignon et sur le garage, ainsi qu'une déformation au niveau du vantail de la porte de la salle de bain.
Concernant les préjudices matériels, les demandeurs estiment que l'ensemble des préjudices matériels s'élève à la somme de 18 907,18 euros divisée comme suit :
- 6.114,95 euros concernant le dallage en béton de la terrasse selon un devis de la société BFR TP, dès lors qu'il ressort selon eux de l'expertise que seule la démolition suivie de la reconstruction peut permettre de solutionner le problème;
- 1.336,50 euros concernant le remplacement de deux vitrages de baies du salon selon un devis de la société SMV ;
- 5.993,30 euros et 1.824 euros concernant l'absence d'enduit sur le mur du garage selon les devis de l'EURL GB et de la société Façade ;
- 3.638,43 euros concernant le vantail de la porte de la salle de bain selon le devis de la société DGMenuiserie.
En réponse au moyen formé par les demandeurs qui indiquent les avoir contactés pour remédier à certains désordres, ils estiment qu'ils n'en justifient pas et qu'ils avaient le temps de le faire durant l'expertise.
Concernant les préjudices de jouissance, ils exposent que l'ensemble s'élève à 4000 euros divisé comme suit :
- 1.000 euros, en se fondant sur l'article L231-2 du code de la construction pour avoir été privés d'accès à leur logement pendant un mois sans pouvoir bénéficier d'une date impérative de réception ni de pénalités de retard dès lors que le contrat aurait normalement dû être un contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, ils estiment que les défenderesses auraient dû prévoir une date de livraison. Ils estiment, en sus, qu'ils étaient parents d'un enfant de 16 mois à l'époque et qu'ils ont engagés des frais pour se loger puisqu'ils avaient rendu l'appartement dans lequel ils étaient logés ;
- 1.000 euros, sur le fondement de la gêne occasionnée par les interventions pour réaliser les travaux de réparation de certains désordres.
- 2.000 euros, sur le fondement des travaux qui leur restent à subir et qu'ils évaluent à deux mois de gêne future puisqu'ils estiment qu'ils ne pourront pas bénéficier de leur maison et de leur terrasse pendant de longues périodes.
Concernant le préjudice moral, ils exposent que celui-ci s'élève à 5.000 euros du fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier du cadre et de la protection du contrat de construction de maison individuelle qui est pourtant d'ordre public et a pour but la protection du maître de l'ouvrage
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société VDB Concept et la société JL Construction demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du code civil de :
-débouter M. [C] [G] et Mme [B] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonner la reprise des travaux restant à effectuer par elles ;
- condamner M. [G] et Mme [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter l'ensemble des demandes des maîtres de l'ouvrage, la société VDB Concept et la société JL Construction soutiennent que le procès-verbal de réception du 26 janvier 2022 a été signé par ceux-ci sans réserve en ce qui concerne la terrasse, les impacts sur la baie vitrée, la couverture et la porte de la salle de bain. Elles estiment qu'aucun des désordres aujourd'hui allégués ne figure sur ce procès-verbal.
Elles relèvent que les préjudices matériels sont soit surévalués soit injustifiés. Elles estiment que le préjudice matériel invoqué concernant le plancher béton de la terrasse est largement surévalué dès lors que si elles ne nient pas l'existence de morceaux d'aciers apparents, elles estiment que cette difficulté peut être solutionnée sans avoir à démolir totalement le plancher existant et qu'il suffit d'ajouter une chape supplémentaire.
Elles exposent que les autres préjudices matériels invoqués sont également injustifiés à savoir le remplacement de deux vitrages de baies du salon, l'absence d'enduit sur le mur du garage et le vantail de la porte de salle de bain dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne leur ont pas donné suite pour qu'elles puissent intervenir, d'autant que le vantail de la porte de la salle de bain et le vitrage de la baie vitrée sont en attente chez le fournisseur et peuvent être posés.
Les défenderesses soulèvent que les préjudices de jouissance demandés ne sont pas démontrés dès lors qu'il ne peut pas y avoir de retard d'un mois dans la réception du chantier à partir du moment où aucune date de réception du chantier n'apparaît dans le contrat, que la durée de l'expertise ne leur est pas imputable et qu'enfin les travaux restant à intervenir n'empêche pas la jouissance de la maison.
Les défenderesses soutiennent enfin que le préjudice moral demandé est manifestement surévalué. En réponse au moyen des demandeurs qui invoquent que le contrat aurait dû être un contrat de construction de maison individuelle, elles indiquent que les plans du projet ont été réalisés par un dessinateur indépendant, mandaté et réglé directement par les demandeurs. Elles estiment que s'ils n'ont pas pu bénéficier de la protection du contrat qu'ils invoquent c'est de leur fait puisqu'ils ont librement choisi un contrat plus souple ainsi que leurs contractants, leur permettant notamment de faire des économies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à dire et juger ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de noter que le contrat conclu entre M. [C] [G] et Mme [B] [Z] et la société VDB Concept s’intitule “contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage” et porte selon l’article 3 du contrat sur une “construction d’une maison individuelle à étage de 94,74 m² avec un garage de 20,24 m² aux normes RT2012 et selon la notice descriptive annexée au présent contrat”.
I/ Sur les préjudices matériels
Si le rapport d'expertise a pu relevé plusieurs désordres, 4 désordres demeurent encore existants :
- le plancher béton terrasse,
- les impacts sur les baies vitrées,
- l'absence d'enduit sur le mur du garage,
- le vantail de la porte de salle de bain.
Aucun des désordres mentionnés ne compromet la stabilité ou la solidité de l'immeuble.
Il convient d'indiquer que la société VDB Concept et la société JL Construction ne contestent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ces désordres retenus par l'expert mais se limitent à une contestation du préjudice allégué par les demandeurs.
- sur le plancher béton terrasse
Concernant ce désordre, l’expert a mis en avant que les aciers sont apparents et insuffisamment enrobés. Il souligne que l’état de finition, les armatures de structure de plancher oxydées et affleurantes et l’impossibilité en l’état à revêtir rendent la terrasse impropre à son usage.
L’expert met en avant une faute d’exécution de la société JL Construction concernant le défaut de maintien des armatures en phase de coulage du béton de dallage.
La responsabilité contractuelle de la société JL construction sera donc engagée tout comme celle de la société VDB Concept en sa qualité de maître d’oeuvre, l’expert soulignant que cette qualité “ne fait pas de doute” au regard des éléments produits.
Concernant la réparation du désordre, l’expert note la nécessité de la “démolition et reconstruction de 51 m2 de terrasse en façade ouest et nord” et retient une somme de 6.114,95 euros TTC à ce titre se basant sur un devis de la société BFR TP.
Si la société VDB Concept et la société JL Construction soutiennent que les aciers apparents sont directement contre la maison et qu’une simple reprise de l’existant serait suffisante pour remédier à la problématique avancée, force est de constater que l’expert a exposé qu’au regard des désordres constatés, aucun fabriquant ne s’engagera sur un mode de réparation. Il précise qu’“il appartient à l’entreprise de s’engager à bâtir selon les règles de l’art” et que s’agissant de la position des aciers dans le plancher coulé, il émet des doutes sur le coût de ce procédé de recherche.
Il convient de souligner que la société VDB Concept et la société JL Construction n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations concernant la reprise du plancher béton terrasse notamment des devis, des analyse de travaux.
En conséquence, la société VDB Concept et la société JL Construction seront condamnées in solidum à la somme de 6.114,95 euros au titre de la reprise des désordres concernant le plancher béton terrasse.
- sur le remplacement des deux vitrages des baies du salon, l’absence d’enduit sur le mur du garage et le vantail de la porte de la salle de bain
Concernant ces désordres, l’expert a retenu la responsabilité de la société VDB Concept et de la société JL Construction relevant des fautes d’exécution et une absence de contrôle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
L'expert note que ce manquement nécessite le " remplacement de deux vitrages de baies du salon ". Le devis produit de la société 2SMV du 12 janvier 2024 expose un montant de 1336,50 euros pour le remplacement. Le préjudice est donc équivalent à ce montant.
L'expert note que ce manquement a pour conséquence la nécessité de déposer préalablement une " terrasse bois voisin mitoyen " puis la reconstruction de la terrasse après revêtement de l'enduit pour un coût respectif de 5993,30 euros et 1824 euros selon deux devis de la société GB datant du 24 juillet 2023 et de la SAS FAÇADE.
L'expert note la nécessité de remplacer le bloc porte complètement et de réaliser une reprise du plâtre et de la peinture pour un montant de 3638,43 euros selon le devis émis par la société DGMenuiserie du 11 janvier 2024.
Il convient de noter que dans le cadre de ces trois désordres, la société VDB Concept et la société JL Construction ne contestent ni leur responsabilité ni les travaux de reprise à réaliser mais indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises les demandeurs pour intervenir sans qu’aucune suite ne soit donnée à ces prises de contact.
Il n’est toutefois produit aucun élément démontrant qu’elles sont effectivement en possession du vantail de la porte de la salle de bain et du vitrage de la baie vitrée. Il n’est pas plus apporté de pièces démontrant des contacts entre les parties pour intervenir.
En conséquence, la société VDB Concept et la société JL Construction seront condamnées in solidum à la somme de 12.792,23 euros au titre de la reprise des désordres portant sur le remplacement des deux vitrages des baies du salon, l’absence d’enduit sur le mur du garage et le vantail de la porte de la salle de bain.
II/ Sur les autres préjudices
A/ Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent une somme de 1.000 euros faisant valoir qu’ils ont été privé d’accès au logement pendant un mois sans avoir de date de réception faisant valoir les dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
En l'espèce, le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage signé le 6 février 2020 ne comporte pas de date précise de fin des travaux. Or, dès lors que les demandeurs ne sollicitent pas la requalification de ce contrat en un contrat de construction de maison individuelle, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions organisant ledit contrat.
Il ne sera dès lors pas retenu un préjudice de jouissance au titre du retard dans la réception du chantier.
M. [C] [G] et Mme [B] [Z] sollicitent également une somme de 1.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance en raison de la gêne occasionnée pendant le temps de l’expertise. Ils affirment avoir pris des jours de congés pour permettre l’accès à la maison pendant les travaux de reprise.
S’ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, force est de constater qu’au cours de l’expertise plusieurs désordres ont été repris par les sociétés défenderesses nécessitant la présence des demandeurs au sein de leur habitation.
Il convient de retenir une somme de 500 euros au titre de ce préjudice de jouissance durant les travaux déjà réalisés.
Ils sollicitent une somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise qu’ils évaluent à une période de deux mois.
Il convient de noter que l’expertise n’a pas fixé une durée des travaux et n’a pas retenu de préjudice de jouissance.
Les travaux de reprise qui vont essentiellement concerner la terrasse et l’enduit du garage ainsi que des travaux dans la salle de bain, n’empêcheront pas la jouissance de l’ensemble de l’habitation détenue par M. [C] [G] et Mme [B] [Z].
Néanmoins, ces travaux qui vont notamment consister en la reprise totale de la terrasse vont entraver la jouissance normale de leur habitation pour les demandeurs.
Au regard de l’importance des travaux à réaliser, des zones des travaux de l’habitation, il convient de retenir un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la société VDB Concept et la société JL Construction seront condamnées in solidum à la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
B/ Sur le préjudice moral
M. [C] [G] et Mme [B] [Z] sollicitent une somme de 5.000 euros à ce titre, exposant qu’ils ont subi un préjudice moral en raison l’affranchissement des dispositions d’ordre public sur le contrat de construction de maison individuelle et du désarroi qu’il a entraîné.
Il convient de noter que les demandeurs n’apportent aucun élément au soutien de cette demande de préjudice moral démontrant que le non-respect des dispositions sur le contrat de construction de maison individuelle a eu une conséquence directe sur leur santé et a été source de stress.
En ce sens, aucun lien de causalité n’est démontré entre l'absence de conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle et un éventuel préjudice moral.
En conséquence, la demande de M. [C] [G] et Mme [B] [Z] au titre du préjudice moral sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, la société VDB Concept et la société JL Construction seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société VDB Concept et la société JL Construction à payer in solidum à M. [C] [G] et Mme [B] [Z] la somme de 4.000 euros sur ce fondement.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe et assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la société VDB Concept et la société JL Construction à verser à M. [C] [G] et Mme [B] [Z] les sommes de
- 18.907,18 euros au titre de leurs préjudices matériels,
- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [C] [G] et Mme [B] [Z] de leur demande de préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société VDB Concept et la société JL Construction aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société VDB Concept et la société JL Construction à payer à M. [C] [G] et Mme [B] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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