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TJ 31555, 7 mai 2026, RG 23/00551


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Date
07/05/2026
Numéro
23/00551
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48574193c619cd1f4a364d

Texte de la décision

11,335 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00551 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6BQ
AFFAIRE : [J] [Z] / MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 13 octobre 2021 madame [J] [Z] a déposé une demande de prestation de compensation volet aides techniques pour des prothèses auditives auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute- Garonne.

Cette demande a été rejetée par la commission départementale d'aide aux personnes handicapées ( CDAPH) le 25 janvier 2022 au motif que la prestation de compensation pour la prise en charge des prothèses auditives peut être accordée en cas de difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation des activités " entendre " et " utiliser les appareils de communication " .

Madame [Z] a fait un recours administratif préalable qui a été rejeté par décision du 27 décembre 2022 ;

Elle a saisi par erreur d'un recours contre cette décision le tribunal administratif lequel s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire par décision du 10 mars 2023 ;

A l'audience du 13 février 2024 le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin assermenté présent à l'audience.

Le médecin expert a déposé son rapport dans lequel il indique que madame [Z] a une surdité droite totale. " après examen des différents audiogrammes, la nécessité d'audioprothèses est nécessaire. En ce qui concerne l'audition, il n'existe pas grâce à l'appareillage auditif de difficulté absolue ou de difficultés graves. Même si l'on doit retenir qu'au moment clé sa situation financière n'était pas celle d'aujourd'hui et nécessitait un prêt à la consommation, les critères ne permettent pas de satisfaire la demande. "

La MDPH 31 indiquait que d'après les audiogrammes produits, il ne s'agit pas d'une difficulté absolue ou de difficultés graves, conditions nécessaires pour la prestation de compensation du handicap ;

Par jugement du 23 avril 2024 le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [L] avec pour mission de " procéder à l'examen de madame [Z] qui doit apporter des audiogrammes réalisés sans appareillage et de dire si l'intéressée a une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la communication avec les autres, l'usage du téléphone, l'utilisation des autres appareils de communication ".

Le docteur [L] a déposé son rapport le 30 janvier 2025 dans lequel il conclut que " la prise en charge des prothèses auditives stéréophonique doit être accordée du fait de deux difficultés graves pour la réalisation des activités " entendre " et " utiliser les appareils de communication ".

L'affaire a été reconvoquée à l'audience du 19 mars 2026 où la MDPH conclut que " d'après les examens décrits par l'expert la perte tonale calculée pour madame [Z] correspond à une déficience auditive moyenne de premier degré qui ne saurait entrainer une difficulté absolue ou deux difficultés graves en matière d'audition ou d'utilisation d'appareils ou techniques de communication (..) L'environnement professionnel n'entre pas dans le champ d'appréciation des difficultés ".

Elle conclut donc à " une mauvaise application des dispositions réglementaires par le médecin expert au regard des données rapportées " et par ailleurs soutient que les appareils de type [Localité 1] tels que celui utilisé par madame [Z] ne figure pas parmi les aides techniques éligibles à la PCH, n'étant pas inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables.

Madame [Z] indique à l'audience qu'elle a besoin des deux appareils, l'un émetteur et l'autre récepteur mais que seul l'appareil récepteur est remboursé.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

La prestation compensation du handicap prévue par l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles a vocation à couvrir une partie des besoins de compensation en lien avec des charges liées à l'intervention d'une aide humaine, à l'acquisition d'une aide technique, à un surcoût lié à des frais de transport, à des besoins d'aménagement de logement, de déménagement ou d'aménagement de véhicule, à des charges spécifiques ou exceptionnelles ou encore à l'entretien d'une aide animalière.

En application de l'annexe 2- 5 du code de l'action sociale et des familles le demandeur doit pour bénéficier de la PCH présenter soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités parmi celles énumérées à l'annexe sous réserve que ces limitations d'activité soient suffisamment importantes et durables d'au moins un an.

L'expert a conclu de manière très détaillée que madame [Z] qui souffre d'une surdité totale d'une oreille a plusieurs difficultés graves dans le domaine de la communication :

" difficultés de compréhension dans les open spaces
- Difficultés de localisation des sons
- -Difficultés graves d'entendre et de comprendre les clients autour d'elle lorsqu'elle est au téléphone par l'intermédiaire d'un casque. L'utilisation d'un kit libre ne rend pas possible non plus la compréhension des personnes autour d'elle avec la compréhension des personnes au téléphone
- L'utilisation de plus en plus fréquente de masque, notamment en période épidémique augment gravement ses difficultés.

Ces difficultés doivent être considérées comme graves dans le cadre de son travail avec une interaction sociale lorsqu'elle doit communiquer dans un open space et lorsqu'elle doit communiquer au téléphone et pouvoir parler à des personnes situées autour d'elle. "

En raison de ces éléments l'expert a conclu à deux difficultés graves pour la réalisation des activités " entendre " et " utiliser les appareils de communication. "

La MDPH conteste les conclusions de l'expert en invoquant les critères Du BIAP ( sic ) selon lesquelles madame [Z] n'aurait une perte tonale que de 42 db sur les deux oreilles correspondant à une déficience auditive moyenne de premier degré.

Cependant comme rappelé plus haut l'accessibilité à la PCH se détermine par l'existence concrète de difficultés graves pour l'intéressé concerné et non par des mesures audiométriques, étant observé qu'une déficience auditive moyenne peut bien être un handicap selon l'activité exercée.

La MDPH indique de manière tout à fait surprenante que l'environnement professionnel n'entre pas dans le champ des difficultés comme si l'activité professionnelle n'était pas un domaine dans lequel le handicap doit particulièrement être compensé pour permettre à l'intéressé de travailler et d'avoir une vie normale.

La MDPH n'apporte aucun élément de contestation aux explications précises de l'expert sur les raisons pour lesquelles madame [Z] rencontre des difficultés graves dans le fait d'entendre et d'utiliser des appareils de communication, ces difficultés n'étant pas susceptibles d'évoluer au vu de la surdité définitive d'une oreille.

Au vu des termes de l'annexe 2- 5 du CASF le tribunal retient les conclusions précises et concordantes de l'expert et dit que madame [Z] remplit les conditions d'accessibilité à la prestation de compensation du handicap aide technique.

Sur l'appareil auditif de type [Localité 1]

La MDPH soutient pour la première fois que l'appareil dont madame [Z] ne peut être pris en charge car ne figurant pas sur la listes des produites et prestations remboursables ( LPP ) établie en application de l'article L165- 1 du code de la sécurité sociale et pas non plus sur la liste des " aides techniques non inscrites dans la liste établie en application de l'article L165- 1 du code de sécurité sociale " dont les tarifs de remboursement sont définis par l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation.

Elle soutient que la liste des aides techniques non inscrites est " stricte et exhaustive " sans apporter d'élément de justification à ce sujet.

Il doit être relevé qu'ainsi qu'elle en a justifié dans sa requête initiale madame [Z] avait obtenu en 2011 le remboursement des prothèses auditives en 2011 pour un montant de 2800 euros sans que la MDPH explique le motif du non renouvellement en 2021.

Madame [Z] a indiqué à l'audience que le dispositif [Localité 1] consistait en deux appareils, un émetteur et l'autre récepteur mis sur l'oreille valide et que seul l'appareil récepteur avait été remboursé. Ceci apparait étonnant puisque le dispositif n'a de sens que si l'appareil émetteur envoie des sons à l'appareil récepteur.

Le " Guide d'appui aux pratiques de MDPH sur les aides techniques " de janvier 2017 ne fait aucune référence à une " liste stricte et exhaustive " en ce qui concerne les aides techniques non inscrites sur la LPP mais indique " les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ainsi tout produit apportant une facilité d'usage peut à priori être considéré au titre de l'élément 2 de la PCH. "

Il apparait ressortir de ce guide d'appui que l'incidence de l'absence d'inscription sur la LPP serait essentiellement tarifaire puisque la base de remboursement de ces produits serait de 75% mais non qu'ils ne pourraient être remboursés.

Deux questions parlementaires ont été posées par des députés le 4 mars 2025 et le 23 octobre 2025 au ministère de la santé sur la non inscription des dispositifs [Localité 1] sur la LPP, le ministre ayant répondu que la question était en cours d'étude , ce qui montre que le problème rencontré par madame [Z] n'a rien d'isolé ni d'anecdotique.

Au vu de l'analyse précédente il convient de dire que madame [Z] a droit à une aide technique et que son dispositif auditif [Localité 1] devra être remboursé par la MDPH dans la limite du plafond de remboursement règlementaire.

La MDPH devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU le rapport du docteur [L],

DIT que madame [J] [Z] a droit à la prestation compensation handicap aide technique en raison de deux difficultés graves pour entendre et utiliser les appareils de communication et que son dispositif auditif [Localité 1] devra être remboursé par la MDPH dans la limite du plafond de remboursement règlementaire ;

CONDAMNE la MDPH 31 aux éventuels dépens, à l'exception de l'expertise à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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