TJ 31555, 1 juill. 2026, RG 25/01174
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUSX
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE L ARIEGE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis IMMEUBLE [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE L ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 01 Juillet 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 25 Juillet 2025, la S.A.S. [1] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ariège rejetant l’inopposabilité de la maladie professionnelle de monsieur [G] [T], salarié de la société.
Vu le courrier electronique en date du 22 juin 2026, par lequel la S.A.S. [1] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A.S. [1].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d'instance de la S.A.S. [1] et l'acceptation par la CPAM de l’Ariège.
SE DESSAISIT de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUSX .
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens.
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 01 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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