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TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01389


Vérifier : TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/01389
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48574c93c619cd1f4a368f

Texte de la décision

15,286 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01389 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMXK
AFFAIRE : [K] [I] / .MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [A] [F] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2023, monsieur [K] [I] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celui-ci souffrant principalement d’un diabète, calcifications carotidiennes, pneumothorax compressif, trouble du sommeil et de souffrance morale majeure.

Par décision du 16 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à monsieur [K] [I] que sa demande a été rejetée au motif que si son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, il ne démontrait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

Par courrier du 11 février 2025, monsieur [K] [I] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui, par notification du 25 juin 2024, a maintenu le rejet de l’allocation aux adultes handicapés.

Par courrier expédié le 13 septembre 2024, monsieur [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par monsieur [K] [I], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 15 janvier 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de monsieur [K] [I] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé.

Dans son rapport du 15 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [D] [Y] confirme, d’une part, le taux d’incapacité de monsieur [K] [I] compris entre 50 et 79% mais constate l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisant et compte tenu « du profil évolutif de la pathologie en cours, la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être envisagée sur 10 ans.»

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, monsieur [K] [I], assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :

- Ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
- Réformer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant à monsieur [K] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
- Lui allouer cette aide pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023 ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
- Condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le requérant fait valoir essentiellement qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler, précisant que les troubles dont il souffre induisent une limitation de son activité, exigent une surveillance médicale renforcée et présentent un caractère évolutif et pérenne.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée, demande au tribunal de :

- A titre principal, rejeter la demande de monsieur [K] [I] en confirmant les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées querellées ;

- A titre subsidiaire, si l’allocation aux adultes handicapés est accordée :
Fixer un nouveau taux d’incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ;Etablir la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que monsieur [K] [I] ne démontre pas avoir réalisé des démarches d’insertion professionnelle et ajoute que sa situation de handicap n’interdirait pas la réalisation d’un mi-temps.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné d’office la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [D] [Y].

L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l’emploi.
2° La restriction pour l'accès à l’emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d' emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [D] [Y] motive la validation des contributions de l’allocation aux adultes handicapés et particulièrement la présence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi par l’examen médical de monsieur [K] à savoir « diabète de type 1 révélé à l’âge de 27 ans par un syndrome polyuro-polydipsique, très instable et responsable de complications sévères déjà multiples malgré l’âge (neuropathie des membres inférieurs, coronaropathie, atteinte rénale, avis ophtalmique non vu) associé à un emphysème pulmonaire encore asymptomatique ».

Or, s’il est avéré que le requérant ne présente aucune démarche professionnelle, il apparait au regard de l’expertise susmentionnée et particulièrement circonstanciée que celle-ci serait inopérante compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre monsieur [K] [I].

Par conséquent, au vu du rapport d’expertise clair et univoque et compte tenu de la nature des différentes pathologies dont souffre monsieur [K] [I], il convient d’accueillir favorablement sa demande pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023.

2. Sur les dépens

La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

3. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, aucune faute d’appréciation manifeste de la part de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne n’étant rapportée et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social, il convient de débouter monsieur [K] [I] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire du présent jugement

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024 et confirmée par celle du 11 février 2025 ;

FIXE le taux d’incapacité de monsieur [K] [I] entre 50% et 79% et que cette dernière souffre d’altérations de fonctions supérieures à 1 an avec limitations d’activité et restriction à la vie sociale ;

FAIT DROIT à la demande d'allocation aux adultes handicapés de monsieur [K] [I] pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux entiers dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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