TJ 31555, 4 mai 2026, RG 25/00084
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00084 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXNH
AFFAIRE : [E] [J] [Y] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[V] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [J] [S] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maîtree Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Q] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [J] [S], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [X] né le 18 mars 2010, a sollicité le renouvellement d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 31 octobre 2023.
La commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 25 juin 2024 a décidé de maintenir l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé sans complément.
Monsieur [E] [J] [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'un recours gracieux en date du 06 août 2024 afin que lui soit attribué une catégorie supérieure.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision le 19 novembre 2024.
Par requête réceptionnée le 21 janvier 2025 monsieur [E] [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
A noter que, suite à deux nouvelles demandes du 1er avril 2024 et du 1er février 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a accordé respectivement au requérant l'accompagnement humain d'enfants handicapés et la catégorie 3 du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par monsieur [E] [J] [S], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 15 janvier 2026 afin d’évaluer si l’état de santé de [X] nécessitait de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement alléguées dans le cadre de la présente procédure.
Dans son rapport du 13 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [K] [P] conclut à à ce que « [X] est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ».
Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] [S], représentant son fils [X] et assisté par son conseil, sollicite :
- L’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 novembre 2024 ;
- La condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne à lui verser au titre :
Du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, catégorie 3, la somme de 5.673,46 euros correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025 ;
- Des frais irrépétibles la somme de 1.800,00 euros ;
- La condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux dépens.
Monsieur [E] [J] [S] soutient, d’une part, que son épouse, bénéficiaire d’un agrément d’assistante maternelle a dû cesser toute activité professionnelle depuis 2017 afin de s’occuper de [X].
D’autre part, il fait valoir un certain nombre de dépenses d’insertion sociale pour le compte de son fils.
Enfin, le requérant précise que les mêmes conditions lui ont permis d’obtenir le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en catégorie 3 suite à sa demande du 1er février 2025.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, valablement représentée sollicite :
- A titre principal,
Le rejet des demandes de monsieur [E] [J] [S] ;De déclarer la présente requête sans objet à compter du 1er février 2025 au motif que les conditions financières pour bénéficier de la catégorie supérieure de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n’étaient pas réunies ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à déclarer monsieur [E] [J] [S] éligible à la catégorie 3, que cette dernière en fixe la durée d’attribution.
Au soutien de sa défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne fait valoir que la situation de [X] et compte tenu des éléments transmis dans le cadre de sa demande en particulier sur la réduction d’activité de sa mère, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a justement considéré qu’aucun complément d’l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne devait lui être attribué.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de complément l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
IL résulte des articles L. 541-1, R. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale.
Un complément d’allocation est accordé pour l'enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la troisième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la cinquième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En l'espèce, si l’expertise judiciaire confirme que l’ensemble des mesures d’accompagnement mis en œuvre par ses parents se trouve nécessaire par rapport à l’état de santé du mineur.
La simple lecture de la demande initiale permet de s’apercevoir qu’à la question « Du fait du handicap de votre enfant, exercez-vous une activité professionnelle à temps partiel ou avez-vous dû renoncer à votre emploi ? » il a été répondu par la négative.
Il est également répondu qu’il n’y a pas eu nécessité d’un recours à une tierce personne motivé par la situation de l’enfant.
Ainsi, la condition de réduction d’au moins de 20% de son activité professionnelle n’étant pas rapportée c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté la demande de complément.
A l’audience, monsieur [E] [J] [S] allègue que la situation de l’activité professionnelle de la mère qui a conduit au bénéfice du compliment de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en 2025 était identique à celle de 2024.
Au soutien de cette allégation, le requérant produit une attestation d’agrément d’assistante maternelle valable du 12 janvier 2012 au 11 janvier 2017 sauf que ce seul élément s’avère inopérant à rapporter la certitude d’une réduction d’activité d’autant qu’il s’avère en contradiction avec le questionnaire rempli au moment de la demande.
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve que la réduction d’au moins de 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents était remplie au moment de la demande, la décision querellée s’avère justifiée, il convient donc de rejeter l’ensemble des prétentions de monsieur [E] [J] [S].
2. Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [E] [J] [S], partie succombant, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 juin 2024 confirmée par celle du 19 novembre 2024 ;
DEBOUTE monsieur [E] [J] [S], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [X] [J] [S] né le 18 mars 2010, de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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