TJ 31555, 13 mai 2026, RG 26/00124
Vérifier : TJ 31555, 13 mai 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56F
N° RG 26/00124
N° Portalis DBX4-W-B7J-UY77
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2026
[B] [H]
C/
S.A.S. [F], prise en la personne de son Président, y domicilié en cette qualité
S.E.L.A.R.L. EKIP, mandataire judiciaire
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2026
à la S.A.S. [F]
et à la S.E.L.A.R.L. EKIP
Expédition délivrée
à toutes les parties le 13 Mai 2026
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. [F], prise en la personne de son Président, y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP, mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté 22/02/2024, Monsieur [B] [H] a confié à la S.A.S. [F] la fourniture et la pose d’une fenêtre 2 vantaux 1700x800, gamme NATURA 62, moyennant le prix de 4.527,18 € TTC.
Les travaux devaient être exécutés sous 16 semaines.
Monsieur [B] [H] a réglé un acompte de 1.000,00 € le 28/02/2024.
Faisant valoir l’absence de toute prestation, après procès-verbal de constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 04/08/2025, par acte de commissaire de justice en date du 27/10/2025 (affaire enrôlée sous le numéro 26/0124), Monsieur [B] [H] a fait assigner la S.A.S. [F] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de 1.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024, à titre de restitution de l’acompte, et de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [F] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 02/10/2025, par acte de commissaire de justice en date du 26/11/2025 (affaire enrôlée sous le numéro 26/0231), Monsieur [B] [H] a fait assigner la SELARL EKIP, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la procédure judiciaire collective de la S.A.S. [F], devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ordonner la jonction des deux dossiers et fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. [F] sa créance de 2.000 €, répartie comme suit : 1.000 € au titre de la restitution de l’acompte et 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’appel en cause à joindre à ceux de l’instance principale et à passer en frais privilégiés.
A l’audience du 02/02/2026 Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Ni la S.A.S. [F], ni son liquidateur la SELARL EKIP, ne sont présentes ou représentées, bien qu’ayant été toutes deux régulièrement citées à leur domicile respectif.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 26/0124 et 26/0231 sous le numéro unique 26/0124.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [F] a été prononcé le 02/10/2025 avant la remise au greffe de l’assignation en date du 27/10/2025 contre la S.A.S. [F].
Dans ces conditions, si la demande de résolution du contrat est recevable dès lors que le mandataire judiciaire est dans la cause, la demande en restitution d’une somme d’argent, en conséquence de la résolution, est irrecevable en application du principe de l’interdiction des poursuites prévu par l’article 622-21 du code de commerce.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office car elle est d’ordre public (Com. 12/01/2010 n°08-19.645).
Le créancier poursuivant ne pourra, après avoir déclaré sa créance, en faire constater le principe et fixer le montant, qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (Com. 15/06/2022 n°21-10.802 et 21-12.358).
En l’espèce, il convient de prononcer la résolution du contrat entre Monsieur [B] [H] et la S.A.S. [F] en application de l’article L.216-6 du code de la consommation, la S.A.S. [F] n’ayant pas exécuté les travaux commandés selon devis n°BA2401229. La résolution sera prononcée aux torts de la S.A.S. [F], qui n’a pas exécuté sa prestation dans le délai convenu.
La demande au titre de la restitution de l’acompte, quand à elle, est irrecevable.
Monsieur [B] [H], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 26/0124 et 26/0231 sous le numéro unique 26/0124 ;
PRONONCE la résolution du contrat prévu selon devis n°BA2401229 accepté le 22/02/2024, aux torts de la S.A.S. [F] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] [H] au titre de la restitution de l’acompte en conséquence de la résolution du contrat ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la SELARL EKIP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [F].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.