TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01325
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01325 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZV
AFFAIRE : [X] [R] épouse [G] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[A] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [S] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2022, madame [X] [G] a déposé une demande d'allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Par décision du 10 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à madame [X] [G] que sa demande a été rejetée.
En date du 22 novembre 2023, madame [X] [G] a exercé un recours amiable contre cette décision et celle-ci a été maintenue selon un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 11 juin 2024.
Madame [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier expédié le 16 août 2024.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la nature médicale du contentieux, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 13 janvier 2026 afin d'évaluer le taux d'incapacité de madame [X] [G] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi susceptible d'induire son état de santé.
Or, il s'avère que madame [X] [G] ne s'étant pas rendue à la consultation médicale, le médecin expert n'a pas pu réaliser mission pour laquelle il avait été désigné.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, madame [X] [G], comparant en personne, maintient sa demande visant à lui accorder l'allocation aux adultes handicapés.
Tout en justifiant son absence à la consultation auprès de l'expert judiciaire par un incendie survenu à son appartement au moment où elle avait été convoquée, elle fait savoir qu'en plus des problèmes de malformation qui touchent ses pieds, elle souffre de problèmes psychologiques depuis trois ans.
La requérante ajoute rencontrer des difficultés pour se sevrer des anti-dépresseurs qui lui ont été prescrits.
En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [S] [L], demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter la demande de madame [X] [G] en confirmant la décision querellée ;
- A titre subsidiaire, si l'allocation aux adultes handicapés est accordée :
o Fixer un nouveau taux d'incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap ;
o Etablir la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement que, la requérante a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en se prévalant uniquement d'une déficience motrice du pied droit consécutive à une malformation.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avoir été saisie par madame [X] [G] uniquement des malformations de ses pieds lesquelles ont été médicalement constatées et qui causent une altération modérée à la marche génératrice justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
A l'audience, le représentant de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a soutenu que l'appréciation du taux d'incapacité ne pouvait s'apprécier qu'au regard des pathologies déclarées au jour de la demande et qu'au vu des éléments rapportées par la requérante dans le cadre du présent recours, le dépôt d'une seconde demande pourrait être pertinent.
L'affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Enfin, il est constant que les deux conditions susvisées pour le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient au jour de la demande. (Arrêt de la deuxième Chambre civile du 10 novembre 2022 n° 21-14.142)
En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [X] [G] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au regard de ses seules malformations au pied droit par une demande datée du 24 décembre 2022 et il s'avère qu'elle a rencontré, par la suite, des difficultés psychologiques étayées par le certificat médical du 06 décembre 2023 ainsi qu'une attestation datée du 21 mars 2024 justifiant d'un suivi psychiatrique depuis le 29 décembre 2023.
Or, il s'agit d'une difficulté médicale postérieure d'une année à la demande litigieuse qui dès lors ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité de madame [X] [G] dans le cadre de la présente procédure tel que cela est rappelé en amont.
Par conséquent, au vu des difficultés mentales s'ajoutant aux déficiences à la marche que rencontre madame [X] [G], la juridiction de céans ne peut que suggérer à cette dernière de refaire une nouvelle demande en y intégrant ces nouveaux éléments et confirmer les décisions de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne datées au 10 octobre 2023 et 11 juin 2024.
2. Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE madame [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 octobre 2023 et 11 juin 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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