TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01485
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01485 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO53
AFFAIRE : [I] [B] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par [1] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par M. [H] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [B], charpentier, a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2022, celui-ci a chuté d'un échafaudage lui provoquant plusieurs hématomes et la fracture du radius du bras gauche.
Les soins et arrêts consécutifs à cet accident ont été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de l'organisme de sécurité sociale du 25 mai 2022.
Les séquelles de cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2023 selon un courrier du 21 novembre 2023 et un taux d'incapacité partielle permanente de 20 % a été attribué à monsieur [I] [B] par courrier du 31 janvier 2024.
Par courrier du 25 mars 2024, monsieur [I] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'incapacité partielle permanente retenu laquelle en ayant accusé réception par courrier le 08 avril 2024.
Par requête expédiée le 25 septembre 2024, monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
A noter que la commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de monsieur [I] [B] en date du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande avant-dire droit d'une mesure d'instruction formulée par monsieur [I] [B] dans sa requête initiale, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 20 janvier 2026 afin d'évaluer le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [I] [B] ainsi que la possibilité d'octroi d'un taux socio-professionnel.
Il est constaté que monsieur [I] [B] ne s'est pas rendu à la consultation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, monsieur [I] [B], dûment représenté par madame [M] [L] la [2] selon un mandat du 09 janvier 2024, demande à la juridiction de céans d'adjoindre au taux médical un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%.
Monsieur [I] [B] fait essentiellement valoir qu'il a été licencié pour inaptitude le 08 février 2024 et qu'il n'a pas retrouvé du travail, ce qui lui a causé une perte de salaire de près de 1.000 euros.
Par ailleurs, charpentier depuis 40 ans et eu égard aux nombreuses restrictions pour raisons médicales dont il fait l'objet, il soutient avoir peu de chance de retrouver un emploi étant né en 1968.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, valablement représentée par madame [H] [Z] selon un mandat du 03 février 2026, demande à la juridiction de céans par note en délibéré du 10 avril 2026 autorisée par cette dernière de :
- A titre liminaire, Déclarer irrecevable la demande de monsieur [I] [B] pour forclusion ;
- A titre subsidiaire, Débouter monsieur [I] [B] de ses demandes ;
- A titre infiniment subsidiaire, Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 20% et Débouter monsieur [I] [B] de sa demande au titre du taux socio-professionnel ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soulève l'irrecevabilité de la demande de monsieur [I] [B] pour forclusion dans la mesure où il avait jusqu'au 05 septembre 2024 pour saisir la juridiction de céans alors que la requête introductive d'instance a été expédiée le 25 septembre 2024.
L'organisme de sécurité sociale sollicite le rejet des demandes du taux socio-professionnel vu que monsieur [I] [B] ne rapporte pas lui avoir transmis, les éléments justifiant son préjudice professionnel, particulièrement la preuve de son licenciement alors que le document se trouve mentionné aux annexes de sa requête.
Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale prétend que le taux socio-professionnel alloué à monsieur [I] [B] ne saurait être supérieur à 2%.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité du présent recours
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale " La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
Enfin, l'article R. 142-1-A dudit Code prévoit " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".
En l'espèce, il ressort de la procédure que, par courrier du 25 mars 2024, monsieur [I] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 31 janvier 2024, cette dernière en ayant accusé réception par courrier du 08 avril 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [I] [B] sa décision explicite de rejet suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable le 04 juillet 2024.
Or, il ressort des textes susmentionnés que monsieur [I] [B] disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours judiciaire à l'encontre de cette décision de rejet soit jusqu'au 05 septembre 2024.
Par conséquent, en expédiant son recours le 25 septembre 2024, il est avéré que monsieur [I] [B] se trouve forclos et que le présent recours doit être déclaré irrecevable.
2. Sur les dépens
Monsieur [I] [B], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le présent recours exercé par monsieur [I] [B] est irrecevable ;
DEBOUTE monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 31 janvier 2024 et celle du 04 juillet 2024 prise après avis de la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026, et signé par le président et la greffière
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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