TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/01969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 25/01969
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFG
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mai 2026
[D] [L]
C/
S.A.S. SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT [Localité 2], représentée par Monsieur [W] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. [D] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT [Localité 2], représentée par Monsieur [W] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir une facture impayée de 912,00 € TTC en date du 28/08/2020 au titre d’une prestation de recherche de fuites, la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT a obtenu aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14/04/2023, la condamnation de Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 912,00 € en principal, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 01/06/2023 à l’étude. Monsieur [D] [L] a formé opposition le 24/08/2023. Par jugement en date du 13/05/2024, le tribunal a constaté la mise à néant de l’ordonnance du 14/04/2023 et a déclaré caduque la requête en injonction de payer en date du 20/12/2022.
Entretemps, la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT avait fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [L] détenus au CREDIT AGRICOLE [Localité 2] 31 en date du 10/11/2023, dénoncé à Monsieur [D] [L] le 14/11/2023.
A la suite de cette procédure de saisie attribution, Monsieur [D] [L] a soldé le montant réclamé en principal et frais par 2 versements du 15/11/2023 et du 01/12/2023 pour un total de 1.284,83 €, et la procédure de saisie attribution a été levée le 28/11/2023.
Faisant valoir l’absence de titre exécutoire lors de la procédure de saisie attribution, et souhaitant récupérer les fonds versés par lui à tort, après procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 29/01/2025, par requête déposée au greffe le 06/02/2025, Monsieur [D] [L] a fait convoquer la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 1.376,78 € à titre de restitution des sommes saisies sur son compte bancaire,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Après citation en date du 25/06/2025 de la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT qui n’avait pas retiré sa lettre de convocation adressée par le greffe, puis un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 02/02/2026, Monsieur [D] [L] maintient ses demandes, sauf à ramener sa demande principale au montant versé soit 1.284,83 € et non au montant saisi le 10/11/2023.
Il soutient avoir réglé, à l’huissier poursuivant, à tort et sous la menace de la poursuite d’une procédure qui s’est révélée mal fondée les sommes réclamées. Sur le fond, il conteste avoir sollicité l’intervention de la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT.
La S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT, représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal, de « déclarer sans objet » la demande de restitution des sommes saisies puisque la saisie a été levée à la suite des versements volontaires de Monsieur [D] [L],A titre subsidiaire, de rejeter les demandes de restitution dès lors que Monsieur [D] [L] a acquiescé à la demande en paiement en effectuant les versements du 15/11/2023 et du 01/12/2023,A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes après condamnation de Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1.595,55 € au titre de la facture et des intérêts dus à compter du 28/09/2020 au 03/02/2026, et compensation entre les deux créances,En tout état de cause, de condamner Monsieur [D] [L] à lui payer les sommes de 200,00 € à titre de dommages et intérêts et de 1.200,00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
En premier lieu, Monsieur [D] [L] ne réclame pas la restitution de sommes saisies à l’occasion d’une procédure de saisie attribution, mais le remboursement de sommes qu’il a versé à tort à l’huissier poursuivant.
L’objet de la demande, la restitution de sommes versées à tort, existe donc parfaitement nonobstant la main levée de la saisie.
En deuxième lieu, la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT soutient que Monsieur [D] [L] a acquiescé à l’injonction de payer qui n’était plus exécutoire à la suite de l’opposition, ce qui le prive du droit de demander restitution des sommes versées volontairement.
Le 2ème alinéa de l’article 410 du code de procédure civile prévoit que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, emportant ainsi en application de l’article 408 du même code reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Pour autant, si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action de son adversaire.
Or, en l’espèce, Monsieur [D] [L] avait déjà formé le 24/08/2023 opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, quand le PV de saisie attribution lui a été dénoncé le 14/11/2023 ce qui l’a conduit à payer la somme réclamée par l’huissier le 15/11/2023.
En dépit de cette opposition, qui met à néant l’ordonnance, opposition qu’elle ne pouvait ignorer puisque le greffe informe sans délai le créancier de l’opposition dès qu’il en a connaissance, la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT a cru pouvoir mandater un commissaire de justice pour obtenir exécution forcée de l’ordonnance anéantie. L’officier ministériel a alors engagé le 10/11/2023 une procédure de saisie attribution.
Dans ces conditions, le seul paiement de la somme commandée, motivé exclusivement selon les explications non contredites de Monsieur [D] [L] par la volonté de s’éviter des frais de poursuite supplémentaires, ne peut valoir acquiescement à l’ordonnance querellée précédemment et renonciation à réclamer le remboursement des sommes versées s’il s’avérait que suite à l’opposition la requête en paiement déposée par la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT était rejetée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
En troisième lieu, et sur le fond, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du code civil prévoit ainsi :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Force est de constater que la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT ne verse aux débats aucun élément extérieur permettant d’établir que Monsieur [D] [L] a commandé auprès d’elle une recherche de fuites. Il n’était pourtant pas impossible à ce professionnel aguerri de réclamer un courriel à son client avant toute intervention.
Tout autant, la réalisation même de la prestation facturée reste incertaine puisque la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT se garde bien de produire aux débats les deux rapports d’intervention mentionnés dans sa facture.
Faute pour la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT de prouver l’existence du contrat passé entre elle et Monsieur [D] [L] pour une recherche de fuites, la demande de paiement fondée sur la facture doit être rejetée, et Monsieur [D] [L] se verra restituer, en application de l’article 1302-1 du code civil, le montant de la facture et des frais subséquents qu’il a versé à tort le 15/11/2023 et le 01/12/2023.
La S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.284,83 € en application de l’article 1302-1 du code civil.
Sur les autres demandes :
De parfaite mauvaise foi, puisqu’elle ne pouvait ignorer que l’ordonnance était frappée d’opposition, la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT a fait engager une procédure d’exécution forcée et ainsi privé Monsieur [D] [L] d’une somme conséquente et ce durant plus de deux années, nonobstant les frais bancaires qu’il a pu subir à la suite de la procédure de saisie attribution illégale, lui causant un préjudice financier qui sera fixé à la somme de 200,00 €.
Monsieur [D] [L] a aussi subi divers tracasseries administratives et pertes de temps, représentant un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 300,00€.
Il convient donc de condamner la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
C’est à bon droit que Monsieur [D] [L] a sollicité le remboursement de sommes qu’il n’avait pas à payer. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT sera donc rejetée.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DECLARE RECEVABLE la demande de restitution formée par Monsieur [D] [L] ;
CONDAMNE la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT à payer à Monsieur [D] [L] les sommes de :
- 1.284,83 € à titre de restitution des sommes versées à tort le 15/11/2023 et le 01/12/2023 ;
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. SOS SINISTRES DEGATS DES EAUX INCENDIE ASSECHEMENT aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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