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TJ 31555, 7 mai 2026, RG 24/01605


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Date
07/05/2026
Numéro
24/01605
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a48577193c619cd1f4a3792

Texte de la décision

6,789 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01605 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZW
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] / CPAM DE L HERAULT
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [G] [W] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [N] [P] [C] salarié de la société [1] a été victime d'un accident du travail le 10 août 2023 à la suite duquel le certificat médical initial fait état de " G scaputalgie gauche et dysesthésie du membre supérieur gauche ".

Il a été déclaré consolidé le 24 février 2024 et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié au salarié et à son employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour " limitation fonctionnelle épaule gauche non dominante tenant compte d'un état antérieur ".

Le 6 mai 2024 la SARL [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie et a produit une note du docteur [T] son médecin conseil.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 1er août 2024.

Le 7 octobre 2024 la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour demander que le taux d'incapacité soit ramené à 0% et à titre subsidiaire pour voir ordonner une consultation.

Elle conclut en substance que le docteur [T] qui n'a eu que le seul rapport d'évaluation des séquelles a conclu à un taux de 0% dans la mesure où il constate des discordances concernant les lésions initiales, l'existence d'un état antérieur majeur non évalué et estime impossible d'apprécier une éventuelle aggravation imputable exclusivement à l'accident du 10 août 2023.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande le rejet du recours en concluant en substance que la Caisse n'est pas en possession de l'entier dossier médical de l'assuré, que l'incapacité du salarié a eu une incidence professionnelle puisqu'il a été licencié pour inaptitude médicale, qu'au vu du barême le médecin conseil a tenu compte dans son avis de l'état antérieur puisqu'il n'a retenu que 10 % d'incapacité pour une limitation fonctionnelle et que cet avis a été confirmé par les médecins siègeant à la commission médicale de recours amiable et que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en question l'avis de la [2].

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

S'agissant d'un litige d'ordre médical le tribunal ne saurait de se propre appréciation " réduire le taux d'incapacité à 0% " ainsi que la SARL [1] le demande.

Le tribunal doit s'interroger sur la nécessité ou non d'ordonner une consultation médicale au vu des éléments soulevés par l'employeur pour critiquer le taux d'incapacité reconnu par la commission médicale de recours amiable.

Pour contester le taux d'incapacité retenu, le docteur [N] [T], médecin conseil de l'employeur s'étonne de ce qu'il y aurait deux certificats médicaux initiaux dont l'un ferait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs. La Caisse fait, elle référence à un certificat médical initial visant une scaputalgie et une dysesthésie sans qu'il soit fait mention d'une rupture de la coiffe des rotateurs à aucun moment.

Le médecin conseil se plaint de n'avoir eu accès qu'au seul rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l'entier dossier médical du salarié : comme le relève la Caisse, ce dossier appartient à l'assuré qui en communique au médecin conseil éventuellement les éléments antérieurs interférant avec l'accident.

Le docteur [T] a cependant eu des éléments médicaux antérieurs puisqu'il signale " l'existence d'un état antérieur majeur à type de fracture de la scapula et de l'extrémité supérieure de l'humérus sans qu'on sache s'il s'agit de la grosse tubérosité (insertion de la coiffe des rotateurs) et traitée chirurgicalement à deux reprises.

Aucune précision n'est donnée sur les séquelles fonctionnelles résultant de ce traumatisme. Il est donc difficile de comprendre comment le médecin conseil a pu en tenir compte pour évaluer une éventuelle aggravation de l'état fonctionnel et ne retenir que les séquelles strictement imputables à l'accident. "

Il apparait étonnant que le docteur déduise de ces interrogations l'absence de toute séquelle résultant de l'accident alors que le salarié a été licencié pour inaptitude médicale le 7 juin 2024.

Le médecin conseil de la Caisse a fait expressément mention de cet état antérieur pour retenir un taux d'incapacité de 10 % inférieur au taux de 15% retenu par le barème pour la " limitation moyenne de tous les mouvements ".

La SARL [1] ne produit pas le rapport complet de la commission médicale de recours amiable qu'elle est seule à pouvoir obtenir par l'intermédiaire de son médecin conseil, le service administratif de la Caisse n'y ayant pas accès.

Dès lors le tribunal doit constater que ne lui est pas produite l'argumentation de la réunion de la commission médicale de recours amiable en réponse à la note du docteur [T] qui lui a été adressée, à l'issue de laquelle le taux de 10 % a été confirmé.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une mesure de consultation, la société ne produisant aux débats que les éléments lui étant favorables consistant en la note du docteur [T] qui ne parait pas de nature à remettre en cause les évaluations concordantes du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.

Le recours de la SARL [1] sera donc rejeté et elle devra supporter les dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT le recours recevable mais mal fondé ;

DIT que la décision de la Caisse primaire de l'Hérault fixant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % pour l'accident du travail du 10 août 2023 de monsieur [N] [P] [C] est opposable à la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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