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T. com. 7301, 26 juin 2026, n° 2026R00036


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Date
26/06/2026
Numéro
2026R00036
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48579193c619cd1f4a3805

Texte de la décision

8,641 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

Références : 2026R00036

ENTRE :

Société de droit anglais GLENHART PROPERTIES LIMITED

[Adresse 1] ROYAUME-UNI Prise en son établissement en France situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

Représentée par Me Sébastien MEROTTO ([Localité 3])

2/ SARL ATELIER MMH

[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]

Représentée par Me Julien BETEMPS ([Localité 5])

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 mai 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice les 31 mars 2026 et 1 er avril 2026, sur la requête de la société GLENHART PROPERTIES LIMITED à l'encontre de la SARL ATELIER MMH et de la SA GAN ASSURANCES,

Vu les conclusions n°1 en défense prises par la SARL ATELIER MMH et reçues au greffe le 26 mai 2026,

Vu les conclusions en défense prises par la SA GAN ASSURANCES et reçues au greffe le 27 mai 2026,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à l'assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 29 mai 2026, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux développés dans les écritures précitées.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la société GLENHART PROPERTIES LIMITED expose que la SARL ATELIER MMH a réalisé au cours de l'été 2023 une terrasse extérieure en mélèze d'environ 80 m2 sur son chalet situé [Adresse 7] à [Localité 6] [Adresse 8], pour un montant de 25723,20 € TTC, intégralement réglé.

Ces travaux présenteraient des désordres consistant en un jeu inter-lames insuffisant à nul, incompatible avec les exigences du DTU NF 51.4, entraînant une stagnation des eaux de fonte, la formation de plaques de glace sous l'effet des cycles gel/dégel propres à l'altitude de 1 600 m, et un risque de chute pour les usagers.

Ces désordres auraient provoqué la chute de Madame [A] [W] le 9 décembre 2025, qui s'est fracturé le poignet gauche. Un compte-rendu d'expertise non contradictoire du cabinet [U] IMMO CONSEILS du 4 mars 2026 confirme ces désordres et leur non-conformité aux règles de l'art.

La SARL ATELIER MMH conteste toute responsabilité.

La SA GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la SARL ATELIER MMH, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise tout en réservant l'ensemble de ses droits, moyens et garanties.

Au regard de ces éléments, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des désordres affectant la terrasse litigieuse, de leurs causes et de leurs conséquences. Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée.

Sur l'avance des frais d'expertise

La mesure d'instruction étant ordonnée à la requête de la société GLENHART PROPERTIES LIMITED et dans son intérêt, l'avance des frais d'expertise sera mise à sa charge.

Sur les demandes accessoires

La présente procédure se situe avant tout procès. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du même code.

Il n'y a dès lors pas lieu de condamner les défenderesses aux dépens, ni à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire contradictoire,

Commettons, Monsieur [X] [Q], [Adresse 9] (téléphone : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]) avec mission de :

1. Se rendre sur place au Chalet Berlioz, [Adresse 10], et visiter les lieux, notamment la terrasse extérieure en mélèze objet du présent litige ;

2. Convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile ;

3. S'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

4. Prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause communiqués par les parties ;

5. Vérifier l'existence des désordres décrits dans le rapport du cabinet [U] IMMO CONSEILS du 4 mars 2026 (pièce n°9 de la demanderesse), les décrire et en déterminer les causes ;

6. Dire si la terrasse réalisée par la SARL ATELIER MMH est conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du DTU NF 51.4, notamment en ce qui concerne les jeux de dilatation inter-lames ;

7. Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination ;

8. Dire si la SARL ATELIER MMH a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

9. Donner tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;

10. Décrire et chiffrer, à l'aide de devis, les travaux de remise en état permettant de mettre un terme aux désordres constatés, en précisant notamment si la dépose et le remplacement complet de la terrasse s'imposent ;

11. Décrire et chiffrer les préjudices subis par la société GLENHART PROPERTIES LIMITED, notamment les préjudices financiers, locatifs, moraux et de jouissance résultant des désordres affectant la terrasse ;

12. Déposer son rapport au greffe du Tribunal de commerce de Chambéry dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,

Disons que la société GLENHART PROPERTIES LIMITED devra consigner, avant le 31 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que l'expert pourra commencer sa mission sans attendre le versement de la consignation,

Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,

Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,

Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,

Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,24 euros TTC,

Disons que la société GLENHART PROPERTIES LIMITED assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,

Disons que la société GLENHART PROPERTIES LIMITED devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 300 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,

Disons qu'en fin d'expertise le greffier.

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