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CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/01206


Vérifier : CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01206
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a485b1693c619cd1f4a48d5

Texte de la décision

10,951 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/01206 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXG

AFFAIRE :

[W] [K]

C/

MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1]

N° RG : 24/01253

Copies exécutoires délivrées à :

MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

[W] [K]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [K]

MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT


MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Dispense de comparution

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] a formé, le 13 mars 2023, une demande de plusieurs prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH).

Par décision du 20 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH lui a octroyé la carte mobilité inclusion Mention Priorité sans limitation de durée ainsi que la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée mais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement.

M. [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. La CDAPH a, le 18 septembre 2024, attribué à ce dernier la carte mobilité inclusion mention stationnement et a confirmé le refus d'attribution de l'AAH.

M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise contestant le refus d'attribution de l'AAH.

Par jugement du 21 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH en ce qu'elle a refusé l'octroi de l'AAH,

-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- condamné M. [K] aux dépens.

M. [K] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] sollicite de la cour l'infirmation du jugement et l'octroi de l'AAH.

Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des documents médicaux qu'il a produits, les derniers datant de 2025. Il estime ainsi que sa demande d'AAH est justifiée.

A l'audience, M. [K] explique qu'il a dû retourner vivre chez ses parents, qu'il ne peut pas travailler et qu'il a besoin d'aide.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées à M. [K], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, dispensée de comparution par ordonnance du 23 mars 2026, demande à la Cour de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.

La MDPH fait valoir qu'en application du chapitre VII du guide barème applicable, l'équipe pluridisciplinaire et la CDAPH ont, le 20 mars 2024 et le 18 septembre 2024, reconnu un taux d'incapacité de 10 % à M. [K], les difficultés rencontrées par ce dernier n'ayant pas de retentissement sur sa vie sociale professionnelle et domestique et ne l'empêchant pas de travailler. Elle rappelle qu'aucune AAH ne peut être allouée si le taux d'incapacité n'est pas au moins égal à 50%, étant précisé que si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% , une restriction substantielle à l'emploi doit être caractérisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'AAH

Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,

- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.  

Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.

Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.

Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.  

A titre liminaire, la cour rappelle que la demande d'AAH est appréciée au regard des éléments contemporains de ladite demande.

En conséquence de quoi, il ne peut être tenu compte de la situation actuelle de M. [K] pour apprécier sa demande qui a été formulée le 13 mars 2023, seuls les éléments relevant de cette période pouvant être retenus. C'est la raison pour laquelle le tribunal n'a pas tenu compte de tous les éléments médicaux, postérieurs à la demande, qui ont été produits par M. [K] en première instance.

Il ressort de la demande d'AAH formalisée par le formulaire « CERFA» du 13 mars 2023 renseigné par le docteur [U] qu'il est précisé que M. [K] souffre d'une gonalgie gauche et d'une douleur à la cheville gauche suite à un accident du travail survenu le 16 avril 2012, qu'il est suivi par un kinésithérapeute deux fois par semaine, qu'il utilise une aide technique pour marcher, qu'il réalise sans difficulté et sans aide quasiment toutes les activités essentielles de la vie quotidienne, étant précisé que la préparation des repas est notée « B », les items « faire ses courses » et « assurer les tâches ménagères » sont notées « C ». Il est précisé que ce sont les parents de M. [K] qui l'aident pour ces tâches.

Il ressort des débats que :

-M. [K] présente une déficience motrice par déficience mécanique du genou gauche et de sa cheville, comme indiqué par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH,

-la déficience dont est atteint M. [K] a été évaluée par la MDPH au regard du guide barème applicable en cas de déficience de l'appareil locomoteur,

- le taux d'incapacité de M. [K] a été évalué à 10%, la déficience de son appareil locomoteur étant qualifiée de légère et en l'absence de retentissement sur sa vie sociale, professionnelle et domestique.

La CDAPH a confirmé le taux d'incapacité de 10% attribué à M. [K].

M. [K] conteste ce taux d'incapacité mais force est de constater qu'il n'apporte, en cause d'appel, aucun élément contemporain de sa demande d'AAH visant à démontrer qu'il subirait un retentissement sur sa vie sociale, professionnelle et domestique du fait de sa pathologie justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité au moins égal à 50%, qui serait donc de nature à remettre en cause les analyses concordantes de la MDPAH et de la CDAPH.

Il convient donc de retenir le taux d'incapacité de 10% attribué à M. [K] par la MDPH et confirmé par la CDAPH.

En l'absence d'attribution d'un taux d'incapacité au moins égal à 50%, M. [K] ne peut prétendre à bénéficier de l'AAH en application des dispositions applicables telles que rappelées précédemment.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 21 mars 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer les dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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