TJ 31555, 7 mai 2026, RG 24/01652
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01652 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTQ2
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Emmanuelle DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [J] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [W] [P] employé en tant que contremaitre au sein de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle (infections pulmonaires à répétition) le 25 octobre 2022, le certificat médical initial faisant état d' " infection pulmonaire à répétition avec épanchement plural gauche en rapport à une exposition à l'amiante pendant 40 ans ".
La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 le 22 janvier 2024.
A la suite de cette maladie professionnelle, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne a notifié au salarié et à l'employeur le 9 avril 2024 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour " séquelles d'une pleurésie exsudative en relation avec une exposition à l'amiante de type épanchement pleural gauche dyspnée modérée. "
Le 4 juin 2024 la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 % lors de sa séance du 10 septembre 2024.
Le 5 novembre 2024 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu.
Dans ses conclusions déposées à l'audience la société demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité à la baisse et avant dire droit d'ordonner une consultation médicale sur le taux d'incapacité de monsieur [P] et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque les conclusions de son médecin conseil le docteur [N] qui estime qu'il est impossible d'évaluer si l'état respiratoire du salarié atteint le seuil indemnisable, le taux d'IP respiratoire global ne saurait être strictement imputable à l'exposition à l'amiante compte tenu des séquelles de pneumopathie infectieuses à répétition, d'une DDB ainsi que d'une DPCO post tabagique.
La Caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la demande en soulignant que le médecin conseil a retenu les séquelles les plus faibles et que la société n'apporte aucun élément différent de ce qui a été soumis à la commission médicale de recours amiable et de nature à remettre en cause les appréciations médicales.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
La présente instance concerne l'évaluation du taux d'incapacité fixée par le service médical de la Caisse et non l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle qui fait l'objet d'une autre instance.
S'agissant d'un litige d'ordre médical le tribunal ne saurait statuer sans nouvel avis médical et " réeavaluer le taux à la baisse " ainsi que la société [1] le demande.
Le tribunal doit simplement s'interroger sur la nécessité ou non d'ordonner une consultation médicale sur le taux d'incapacité évalué par le médecin conseil de la Caisse et confirmé par la décision de la commission médicale de recours amiable.
La société [1] fait valoir que la commission médicale de recours amiable a rendu une décision non motivée mais n'apparait pas avoir demandé la communication de l'intégralité du rapport de la commission médicale de recours amiable à son médecin conseil comme elle aurait pu le faire.
Pour contester l'évaluation faite par le médecin conseil l'employeur invoque les conclusions du docteur [N] son médecin conseil qui se prévaut essentiellement du fait que le médecin conseil n'ait pas procédé à un examen de l'intéressé et de l'existence de comorbidités. Pour autant le docteur [N] " ne remet pas en cause le diagnostic de pleurésie exsudative " mais estime qu'il est impossible d'évaluer si l'état respiratoire de monsieur [P] atteint le seuil indemnisable.
Il ne conteste pas toutefois que la pathologie de monsieur [P] ait un lien avec l'exposition à l'amiante puisqu'il estime que " le taux d'IP respiratoire global (..) ne saurait être strictement imputable à l'exposition à l'amiante " reconnaissant donc que cette exposition y contribue.
Le médecin conseil de la Caisse tout en parlant d'une " dyspnée modérée " n'a retenu qu'un taux de 10 % correspondant à une insuffisance respiratoire légère, ce qui montre qu'il a pris en compte les autres pathologies affectant l'état de santé de monsieur [P].
La société [1] n'apporte donc pas d'élément remettant sérieusement en cause l'évaluation du taux d'incapacité faite par le médecin conseil de la Caisse et par la commission médicale de recours amiable.
Sa demande de consultation sera donc rejetée ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % relatif à la maladie professionnelle de monsieur [W] [P] au titre du tableau 30 déclarée le 25 octobre 2022 est opposable à la SAS [1] ;
REJETTE le reste de la demande ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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