TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/04381
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/04381
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQY2
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mai 2026
Etablissement public [1], agissant poursuites et diligences de son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
C/
[M] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 13 mai 2026 et prorogée au 27 mai 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE [2], agissant poursuites et diligences de son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine BLANQUET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure en date du 07/10/2024, revenue avec la mention « non réclamé », aux termes d’une contrainte en date du 04/07/2025, notifiée le 08/07/2025, Madame [M] [S] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique France TRAVAIL, prise en son établissement [1], la somme de 1.691,72 € à titre de trop perçu d’allocations de retour à l’emploi indues suite à un cumul d’ARE avec une activité salariée non déclarée du 01/12/2020 au 30/06/2021, frais de 5,66 € en sus.
Madame [M] [S] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15/07/2025, aux motifs que durant la période du 01/12/2020 au 30/06/2021, elle n’avait pas perçu de rémunération de son employeur, qui n’a régularisé sa situation que des mois après.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 14/10/2025 à l’audience du 02/02/2026.
A l’audience du 02/02/2026, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition de Madame [M] [S] en ce qu’elle n’est pas motivée,
- rejeter l’opposition dès lors que la contrainte est entièrement fondée,
- valider la contrainte en ce que Madame [M] [S] a cumulé à tort l’ARE avec les salaires perçus de [3] durant le mois de décembre 2020, et d’avril à juin 2021, qu’elle n’avait pas déclaré, et qu’en conséquence l’ARE versée initialement excédait celle qui lui était due sur ces périodes de travail rémunéré,
- condamner Madame [M] [S] aux dépens et à lui payer les sommes de 1.691,72 €, outre les frais de 5,66 €, et de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [S] maintient son opposition.
Elle explique qu’elle travaillait en qualité de formatrice vacataire, sans régularité dans ses missions, que ses salaires étaient réglés avec plusieurs mois de retard et qu’elle déclarait ses revenus à [4] lors des paiements par son employeur, étant alors en possession de ses bulletins de salaires.
Elle conteste tout cumul.
Elle explique que l’attestation que l’employeur a fourni à [4] ne correspond pas à son travail effectif et à ses bulletins de salaire.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Dans son courrier recommandé adressé le 15/07/2025, Madame [M] [S] conteste avoir perçu des rémunérations durant les périodes visées dans la contrainte, et explique avoir régularisé la situation auprès de [4] dès réception des paiements et de ses bulletins de salaire adressés par son employeur.
Son opposition est suffisamment motivée et, formée dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la contrainte, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte :
Madame [M] [S] a travaillé pour le [5] dans un emploi de vacataire rémunéré à la mission.
[1] a rectifié le montant de l’ARE due sur les mois de décembre 2020, avril 2021, mai 2021 et juin 2021 au motif que le cumul ARE/salaires perçus de [6] [Localité 2] sur ces périodes devait diminuer l’allocation perçue alors que Madame [M] [S] n’avait pas déclaré son activité rémunérée et ses salaires sur ces périodes alors qu’elle en avait l’obligation.
Il résulte de la copie d’écran des déclarations mensuelles effectuées par Madame [M] [S] (pièce 3 de [1]) que cette dernière n’a déclaré aucune activité et aucune rémunération sur ces périodes.
Pour autant, il incombe à [1] de justifier la rectification d’ARE opérée sur ces périodes en produisant tout élément utile, et notamment les déclarations de l’employeur, pouvant justifier ses calculs.
Concernant le mois de décembre 2020, [1] ne produit pas le moindre élément pouvant justifier le trop-perçu de droits ARE de 338,82 € qu’elle a effectué, tenant compte d’un salaire perçu de 531,20 € qu’elle ne justifie pas.
Pour le mois d’avril 2021, le trop-perçu de 1.072,93 € tenant compte d’un salaire perçu de 1.739,68 € apparaît justifié par le bulletin de salaire produit par [1] et l’attestation employeur produite par Mme [S].
Pour le mois de mai 2021, le trop-perçu de 395,29 € tenant compte d’un salaire perçu de 650,72 € apparaît justifié par le bulletin de salaire produit par [1] et l’attestation employeur produite par Mme [S].
Pour le mois de juin 2021, le trop-perçu de 621,17 € tenant compte d’un salaire perçu de 1.022,56 € apparaît justifié par le bulletin de salaire produit par [1] et l’attestation employeur produite par Mme [S].
En définitive, le trop perçu sur les périodes litigieuses n’est justifié qu’à hauteur de 2.089,39 € et non 2.428,21 €.
Compte tenu de la retenue opérée par [1] sur les allocations d’un montant de 736,49 €, Madame [M] [S] reste devoir la somme de 1.352,90 €.
Au regard du cumul d’une activité rémunérée avec les allocations durant la période litigieuse, le total des sommes dues sera limité à la somme de 1.352,90 €, à titre d’indu d’allocations retour à l’emploi versées du 01/12/2020 au 30/06/2021, outre les frais de 5,66 €.
Madame [M] [S] sera donc condamnée à payer à [4] la somme de 1.352,90 €, outre les frais de 5,66 €.
Toute autre demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il y a donc lieu d’accorder des délais de paiement à la débitrice tout en précisant que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit si l’échéancier visé au dispositif de la présente décision n’est pas respecté ponctuellement.
Madame [M] [S], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Il n’est pas inéquitable que [1] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [S] le 15/07/2025 ;
- Annule la contrainte émise pour un montant total de 1.691,72 €, outre les frais de 5,66 € ;
- Condamne Madame [M] [S] à payer à [1] la somme de 1.352,90 € outre les frais de 5,66 € ;
- Autorise Madame [M] [S] à s’en libérer par 23 versements mensuels égaux et successifs de chacun 55,00 euros (CINQUANTE CINQ EUROS), puis un 24ème et dernier versement représentant le solde de la dette, intérêts inclus, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui du jour de la signification du présent jugement ;
- Rappelle que la présente décision suspend les voies d’exécution ainsi que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard ;
- Dit qu’à défaut d’un seul terme de paiement dans le délai prescrit, l’intégralité du reliquat restant dû deviendra immédiatement exigible et la suspension des voies d’exécution et des majorations d’intérêts cessera immédiatement ses effets, sans nouvelle décision judiciaire ;
Rejette la demande de [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne Madame [M] [S] aux dépens, qui incluront le coût de la notification de la contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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