Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01105


Vérifier : TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/01105
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a485b3193c619cd1f4a49a2

Texte de la décision

16,810 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01105 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFXR
AFFAIRE : [H] [V] / CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
NAC : 88L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [V], technicien signalisation ferroviaire à la [1], a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2021, ayant été exposé à très courte distance à la détonation de cinq cartouches du détonateur destiné à alerter le conducteur du train d'un danger immédiat et provoquant un traumatisme aux oreilles médicalement constaté le jour des faits.

En date du 16 mai 2022, monsieur [H] [V] a été déclaré inapte à son poste et reclassé sur celui de vérificateur d'appareil de mesure.

Par courrier du 02 août 2023 de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1], l'état des séquelles de l'accident du travail litigieux a été déclaré consolidé au 09 juillet 2023 et celle-ci lui a octroyé un taux d'incapacité partielle permanente de 8% par lettre du 03 novembre 2023.

Par courrier du 1er janvier 2024, il a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, monsieur [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 03 juillet 2024.

Dans le courant de la présente procédure, il convient de préciser que, par courrier du 29 avril 2025, la Caisse a informé monsieur [H] [V] que ladite commission a maintenu le taux d'incapacité partielle permanente à 8%.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande avant-dire droit d'une mesure d'instruction formulée par monsieur [H] [V] dans sa requête initiale, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 15 janvier 2026 afin d'évaluer le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [H] [V] ainsi que la possibilité d'octroi d'un taux socio-professionnel.

Dans son rapport du 13 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [O] [C] conclut que " les séquelles de l'AT du 11/3/2021 sont constituées, d'une part, d'acouphènes permanents et d'une hyperacousie d'autre part par la présence encore ce jour de phénomènes psychologiques tant dans la vie personnelle que professionnelle tout à fait comparable à un stress post-traumatique.
Le taux médical est de 14% (quatorze pour cent).
Il peut y avoir une incidence professionnelle en raison du changement de poste ".

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [H] [V], dument assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :

- Infirmer la décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] du 03 novembre 2023 et la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 29 avril 2025 ;
- Fixer un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 19% dont 5% à titre du taux socio-professionnel ;
- En tout état de cause, Condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Au visa de l'article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif prévu à l'annexe I à l'article R.434-32 du même Code, monsieur [H] [V] se prévaut d'une sous-évaluation du taux d'incapacité partielle qui lui a été attribué notamment eu égard au retentissement sur sa santé mentale de la présence permanente d'acouphènes rendant son appareillage auditif nécessaire, générant une fatigue importante et son isolement social tels qu'en attestent selon lui les éléments médicaux et les témoignages versés aux débats.

Monsieur [H] [V] précise que le syndrome psychiatrique post-traumatique prévu au barème se situe entre 20 et 100 alors que le requérant prétend que sans justifier le taux retenu, le médecin-conseil ne prend pas en compte l'impact psychique sur sa santé mentale, le rapport de ce dernier ne mentionnant aucune séquelle sur ce plan.

Concernant le taux socio-professionnel, le requérant indique que celui-ci doit être apprécié in concreto et notamment le fait que le poste qu'il occupait au moment de l'accident du travail a imposé une formation professionnelle complémentaire donc un investissement qu'il souhaitait faire fructifier tout au long de sa carrière.

Monsieur [H] [V] fait valoir que le poste dans lequel il a été reclassé occupe une classe inférieure à ses précédentes fonctions.

Il soutient l'inanité des moyens de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] dans la mesure où le taux socio-professionnel répare la perte de gains professionnels futurs.

Enfin, monsieur [H] [V] précise le temps que son conseil a consacré à ce dossier et le coût financier de sa défense au soutien de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1], ayant bénéficié d'une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :

- Débouter monsieur [H] [V] de sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale ;
- Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8% ;
- Débouter monsieur [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

S'agissant du taux médical, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] se prévaut des estimations concordantes du médecin-conseil et des praticiens de la commission médicale de recours amiable lesquels ont noté l'absence d'hypoacousie et la présence d'acouphène bilatéraux mais sans baisse de l'audition.

Par ailleurs, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] soutient l'absence de conséquences psychologiques liées à la présence des acouphènes et comparables à un stress post-traumatique, celles-ci n'étant pas mentionnées dans le certificat médical final.

Concernant le taux professionnel, la défenderesse rappelle que celui-ci n'indemnise pas une perte de salaire future ni une perte de chance et que monsieur [H] [V] n'a pas perdu son emploi.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [H] [V]

Aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.

Particulièrement, s'agissant des acouphènes, d'une part, le 5.5.3 prévoit " En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ") ".

D'autre part, les dispositions du 4.2.1.11 évalue le syndrome psychiatrique post-traumatique entre 20 et 100.

En l'espèce, il ressort du rapport médical d'appréciation de l'incapacité permanente du 1er août 2023 que le médecin conseil évalue le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [H] [V] à 8% au regard de la persistance " des acouphènes bilatéraux de tonalité aigüe et une hypersensibilité sonore nécessitant le port d'un appareillage auditif ".

Par ailleurs, cette évaluation est confirmée par la commission médicale de recours amiable qui estime que le " barème indicatif d'invalidité en accidents du travail (annexe I) qui prend en compte le retentissement sur l'état général, moral et psychique et fixe une fourchette entre 2 et 5% pour les acouphènes AVEC diminution de l'audition ".

Enfin, le médecin expert lors de la consultation du 13 janvier 2026 porte à 14% le taux d'incapacité partielle permanente en constatant " la présence encore ce jour de phénomènes psychologiques, tant dans la vie quotidienne que professionnelle, tout à fait comparable à un stress post traumatique ".

De ces éléments, il permet de constater que l'augmentation du taux d'incapacité partielle permanente de six points de la part du docteur [O] [C] s'explique par l'impact psychologique des acouphènes unanimement constatés.

La juridiction de céans note qu'à la date de la consolidation, le score de détresse 12/100 peut être qualifié de faible confirme cependant l'impact psychologique sur monsieur [H] [V] sans que celui-ci puisse être qualifié de syndrome post-traumatique comme le précise le médecin-conseil coordonnateur.

En effet, dans une telle hypothèse, il est manifeste que même le taux proposé par l'expert judiciaire serait manifestement sous-évalué, le barème susmentionné retenant pour cette pathologie un taux qui ne saurait être inférieur à 20%.

Toutefois, il est observé que l'impact psychologique ressenti par monsieur [H] [V] se trouve objectivé par les certificats du docteur [S] et de monsieur [K] respectivement ORL et psychologue identifiant pour le premier un épuisement et des troubles anxieux et pour le second un trouble anxio-dépressif généralisé de niveau modéré, des comportements d'évitement, une réduction des capacités d'adaptation professionnelle et un état d'hypervigilance.

A noter que ces problématiques sont confirmés par son entourage et particulièrement sa concubine déclarant qu'" une simple sortie peut être une source d'angoisse et de stress pour lui dû aux bruits qu'il peut rencontrer (rue avec travaux, hall de gare…) qu'il vit comme une agression ".

Par conséquent, il apparait que ces six points de majoration proposés par le docteur [O] [C] permettent de prendre en compte de manière satisfaisante l'impact du psychologique des acouphènes permanents dont souffre monsieur [H] [V] consécutivement à son accident du travail du 11 mars 2021.

2. Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [H] [V]

Il est constant, d'une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l'incidence professionnelle de l'incapacité au moment de la consolidation et d'autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

En l'espèce, il est établi que monsieur [H] [V] était âgé de seulement 32 ans lorsqu'il a été déclaré inapte le 16 mai 2022 à l'emploi de technicien signalisation ferroviaire qu'il occupait au moment de l'accident du travail litigieux et pour lequel il a dû s'investir dans une formation professionnelle complémentaire au regard de condition de sécurité particulièrement exigeante sur ce type de poste.

Par ailleurs, il est démontré par le rapport [2] versé aux débats et non contesté par la défenderesse que son reclassement s'est effectué, après une période d'incertitude d'une durée importante, sur un emploi de classe 4 alors que celui qu'il occupait précédemment se trouvait en classe 5.

Enfin, l'expert précise dans son rapport joint au présent jugement qu'" il peut y a voir une incidence professionnelle en raison du changement de poste ".

Par conséquent, il convient de fixer le taux socio-professionnel à hauteur de 3%.

3. Sur les dépens

La caisse de prévoyance et de retraite de la [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

4. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de monsieur [H] [V] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

En effet, monsieur [H] [V] détaille le nombre d'heure de travail de son conseil pour assurer sa défense tout au long de la procédure et qu'il a dû financer.

Par conséquent, il conviendra de condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] à verser à monsieur [H] [V] la somme de 2.000,00 euros et débouter la défenderesse sur ce même fondement en sa qualité de partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

INFIRME les décisions rendues par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 03 novembre 2023 et du 29 avril 2025 ;

FIXE le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [H] [V] à hauteur de 17% dont 3% correspondant au taux socio-professionnel ;

RENVOIE le dossier de monsieur [H] [V] devant les services de la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] à verser à monsieur [H] [V] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.