TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01352
Vérifier : TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01352 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMHF
AFFAIRE : [X] [J] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[V] [N], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], agissat en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [J] demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [J], agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] née le 24 septembre 2013, a sollicité l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 28 avril 2023.
La commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 05 octobre 2023 a décidé de lui attribuer l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé sans complément du 1er mai 2023 au 31 décembre 2025.
Madame [X] [J] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'un recours gracieux en date du 14 décembre 2023 afin que lui soit attribué un complément.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision le 23 juillet 2024.
Par requête expédiée le 04 septembre 2024 madame [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la nature médicale du contentieux, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 15 janvier 2026 afin d’évaluer si l’état de santé de [B] nécessitait de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement alléguées dans le cadre de la présente procédure.
Dans son rapport du 15 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [R] [C] conclut à à ce que « Adolescente de 12 ans, scolarisée en 5° en collège d’enseignement général, chez qui a été retenue l’hypothèse d’un Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité ayant fait retenir l’indication d’un suivi par psychomotricienne et ergothérapeute, exigeant des dépenses particulièrement coûteuses(pouvant correspondre à la définition réglementaire du complément 1 d’AEEH)d’autant que le complément de catégorie 1 a été accordé par la MDPH à compter du janvier 1/1/2025 ».
Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [J] représentant sa fille [B], maintient sa demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 octobre 2023 et de versement du complément 1 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er mai 2023.
Tout en précisant être désormais bénéficiaire du complément 1 suite à une nouvelle demande, madame [X] [J] reconnait ne pas se souvenir si elle avait remis les devis justifiant les dépenses de l’ergothérapeute et de la psychomotricienne.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, valablement représentée sollicite le rejet des demandes de madame [X] [J].
Au soutien de sa défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne fait valoir qu’en l’absence de justification du paiement de l’ergothérapeute et du psychomotricien, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées considère qu’aucun complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne devait lui être attribué.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de complément l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
IL résulte des articles L. 541-1, R. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale.
Un complément d’allocation est accordé pour l'enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la première catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la troisième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la quatrième catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la cinquième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d' accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En l'espèce, il ressort de la procédure que si l’expert confirme l’intérêt des dépenses d’ergothérapeute et de psychomotricien par rapport à l’état de santé de [B] et s’il convient de relever que, suite à une nouvelle demande, madame [X] [J] bénéficie désormais du complément 1, il s’avère que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté lors de sa première demande réalisée le 28 avril 2023.
En effet, si madame [X] [J] reconnait ne pas se souvenir d’avoir transmis les justificatives de ses dépenses, elle ne démontre pas avoir engagé les dépenses couteuses dont l’expert judiciaire fait état dans son rapport au moment où la requérante a fait sa première demande.
En effet, madame [X] [J] produit deux devis d’ergothérapie datés du 24 et 29 novembre 2023 d’un montant respectif de 1.860,00 et 220,00 euros.
Or, ces éléments s’avèrent inopérants à rapporter la preuve qu’au 28 avril 2023, les conditions pour bénéficier du complément 1 étaient remplies.
Par conséquent, vu l’absence de justificatif des dépenses au moment de la demande de madame [X] [J], il convient donc de rejeter son recours.
2. Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 octobre 2023 confirmée par celle du 23 juillet 2024 ;
DEBOUTE madame [X] [J] agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure, [B] [J] née le 24 septembre 2013, de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.