TJ 31555, 13 mai 2026, RG 26/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 26/00145
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZCL
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2026
S.A.S. SIXT SAS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
C/
[C] [U] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2026
à la SCP BOYER & GORRIAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIXT SAS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [U] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location n°9502381718 en date du 10/01/2024, Madame [C] [U] [I] a loué à la société SIXT SAS un véhicule de marque FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1] du 10/01/2024 au 28/05/2024, avec un kilométrage inclus de 34.750 kms.
Le véhicule a été restitué le 08/06/2024 avec 11 jours de retard Une contravention a aussi été enregistrée le 03/04/2024.
Faisant valoir le défaut de paiement de la facture 7801261 du 05/04/2024 d’un montant de 62,00 € pour la contravention et les frais de traitement et de la facture de fin de location en date du 11/06/2024 d’un montant de 5.847,60 € TTC, la S.A.S SIXT a fait assigner Madame [C] [U] [I] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse par acte de commissaire de justice en date du 29/10/2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.909,607 € TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024 ou subsidiairement du 13/06/2025,1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 02/02/2026, la SAS SIXT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [C] [U] [I] n’a pas comparu, et personne pour elle, ayant été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le louage de choses est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Madame [C] [U] [I] reste devoir les sommes suivantes au titre du contrats de location n°9502381718 en date du 10/01/2024 :
5.847,60 € TTC au titre de la location du 10/01/2024 au 08/06/2024,
30,00 € TTC au titre de la contravention (forfait de pos-stationnement) du 03/04/2024,
32,00 € TTC au titre des frais de traitement de la contravention du 03/04/2024.
Madame [C] [U] [I] reste donc devoir la somme de 5.909,60 € TTC à la société SIXT SAS.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17/06/2025, date d’envoi de la première mise en demeure de payer revenue avec la mention « non réclamé ».
La société SIXT SAS ne fait valoir aucun préjudice distinct du retard de paiement qui a déjà été indemnisé par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation fondée sur la résistance abusive.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [U] [I], partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [U] [I] est partie perdante à la procédure et sera condamnée à verser à la société SIXT SAS la somme de 400,00 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [U] [I] à payer à la S.A.S SIXT les sommes de :
5.909,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17/06/2025, au titre du solde des factures restant dues pour la location du véhicule au titre du contrat n°9502381718 en date du 10/01/2024,
400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S SIXT de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [C] [U] [I] aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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