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TJ 31555, 4 mai 2026, RG 24/01267


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Date
04/05/2026
Numéro
24/01267
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a485b3e93c619cd1f4a49fc

Texte de la décision

11,866 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01267 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKI7
AFFAIRE : [W] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [R] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [V], menuisier, a été victime d'un accident du travail le 19 août 2010, une fenêtre qu'il manipulait s'étant renversée puis brisée sur lui, provoquant sa chute.

Prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 09 septembre 2010, les séquelles de cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 31 janvier 2013 selon un courrier du 10 décembre 2012 et un taux d'incapacité partielle permanente de 6 % a été judiciairement attribué à monsieur [W] [V].

En date du 03 janvier 2017, ce dernier a déclaré une rechute de son accident du travail du 19 août 2010 prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'état de santé de monsieur [W] [V] étant consolidé au 30 juin 2017.

Puis, monsieur [W] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne un certificat médical du 1er juillet 2017, réceptionné le 02 mai 2018, mentionnant une nouvelle rechute de l'accident du travail du 19 août 2010, ainsi libellé : "fracture du 5ème métacarpien main droite et syndrome algo-neurodystrophique épaule coude
droit. 2 infiltrations main. Chir. épaule 2 mai 2018-infiltration main".

Selon avis de son médecin conseil, l'organisme de sécurité sociale a refusé la prise en charge de cette rechute par courrier du 17 mai 2018.

Saisissant le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement avant dire droit du 17 mars 2021, celui-ci a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et, par décision du 19 avril 2022, il a rejeté la demande de monsieur [W] [V] tendant à la prise en charge de la rechute après organisation d'une nouvelle expertise et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Par arrêt du 25 avril 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu le 19 avril 2022 et ordonné avant dire-droit une expertise.

Par arrêt du 06 novembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a " Dit que la rechute visée par le certificat médical du 1e'juiIlet 2017 et les arrêts de travail et soins consécutifs de M. [V] doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle pour les lésions d'état algo-neurodystrophique épaule-coude droit et de tendinopathie liées à la présence d'un corps étranger dans la main droite " et, consécutivement à cet arrêt une nouvelle date de consolidation a été fixée au 29 avril 2022 par décision du 12 janvier 2026.

Parallèlement à cette procédure, suite à un certificat médical d'aggravation en date du 24 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a porté le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [W] [V] à 7% par décision du 22 mars 2021.

Par courrier du 08 avril 2021, monsieur [W] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, constatant le rejet implicite de sa contestation, a saisi la juridiction de céans par requête du 04 octobre 2021 laquelle ayant fait l'objet d'une radiation par ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 06 septembre 2022 puis d'une réinscription par requête enregistrée le 24 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [W] [V], dûment représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :

- JUGER de la recevabilité et du bien-fondé de son recours ;

- PRENDRE ACTE de l'absence de consolidation de l'état de santé de monsieur [W] [V] au jour du certificat médical d'aggravation,
- JUGER que l'indu notifié est illégitime et que les arrêts de travail litigieux étaient médicalement justifiés,
- CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [V] fait valoir que la présente requête n'a plus d'objet consécutivement à la nouvelle date de consolidation fixée au 29 avril 2022 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 12 janvier 2026.

En effet, il résulte de cette décision qu'à la date du certificat d'aggravation du 24 septembre 2020, l'état de santé de monsieur [W] [V] n'était pas consolidé.

Par ailleurs, le requérant soutient que le caractère évolutif s'avère rapporté par la décision de la cour d'appel de Toulouse, ce qui justifiait les certificats médicaux d'aggravation et légitimait la présente procédure sans laquelle ses droits n'auraient pas été respectés.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, représentée par madame [I] [R] selon un mandat du 03 février 2026 demande à la juridiction de céans de :

- Déclarer irrecevable la demande de monsieur [W] [V] tendant à juger que l'indu notifié est illégitime ;
- Dire que le présent recours est sans objet dans l'attente d'un avis du service médical concernant l'incidence de l'arrêt de la cour d'appel du 06 novembre 2025 reconnaissant judiciairement du caractère professionnel de la rechute déclarée par monsieur [W] [V] le 1er juillet 2017 ;
- Débouter monsieur [W] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soulève l'irrecevabilité de la demande de monsieur [W] [V] relative à l'indu notifié et à la justification des arrêts de travail consécutifs à cette aggravation dans la mesure où le présent recours se trouve circonscrit au taux d'incapacité partielle permanente suite au certificat d'aggravation du 24 septembre 2020.

Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale conteste le remboursement des frais irrépétibles sollicité par le requérant au motif qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, notant également que la cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande dans son arrêt du 06 novembre 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 , par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur le taux médical d'incapacité partielle permanente alloué à monsieur [W] [V]

Aux termes de premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

L'Annexe I relative au barème indicatif d'invalidité par application de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l'élaboration du taux d'incapacité partielle permanente selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.

En l'espèce, il résulte de la procédure, particulièrement de la requête de réinscription au rôle rédigée le 22 juillet 2024, que le présent recours porte exclusivement sur la décision du 22 mars 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fixant à 7 % le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [W] [V] et de sa confirmation implicite par la commission médicale de recours amiable.

De cet élément, il apparait d'une part, que cette contestation ne possède plus d'objet eu égard au double impact de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur ce litige à la fois sur la date de consolidation du requérant fixée désormais au 29 avril 2022 soit postérieur au 24 septembre 2022, date de la décision du certificat d'aggravation et sur le taux d'incapacité partielle permanente que fixera le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au regard de la reconnaissance de la rechute du 1er juillet 2017 par les juges du second degré.

Par conséquent, la juridiction de céans déclarera, d'une part, irrecevable la demande de monsieur [W] [V] visant à juger que l'indu notifié est illégitime et que les arrêts de travail litigieux étaient médicalement justifiés et d'autre part, sans objet le présent recours.

2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

3. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, nonobstant la légitimité du présent recours, il n'est pas contesté que monsieur [W] [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la défense de ses droits.

Par conséquent, il conviendra de débouter monsieur [W] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant non publiquement eu égard à l'hyperacousie dont souffre le requérant, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la demande de monsieur [W] [V] visant à juger que l'indu notifié est illégitime et que les arrêts de travail litigieux étaient médicalement justifiés se trouve irrecevable ;

DIT que le présent recours est dépourvu d'objet ;

DIT n'y avoir lieu à condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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