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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/01595


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/01595
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b4693c619cd1f4a4a25

Texte de la décision

8,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/01595 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D353
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 1] RESIDENCES / [E] [D]
MINUTE N° : 26/00328

DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 1] RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAILLOEUIL de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [D]
née le 04 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] et actuellement [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Guillaume BAILLOEUIL de la SELARL CAPSTAN AVOCATS.

Expédition délivrée le même jour à Maître Amélie OMBRET.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail du 16 mai 2025, la SAS [Localité 1] RESIDENCES a embauché Madame [E] [D] en qualité de réceptionniste, à durée déterminée, pour la période du 16 mai 2025 au 2 novembre 2025.

Aux termes de ce contrat, il a été mis à disposition de la salariée un logement situé dans la [Adresse 4] à [Localité 4].

Le contrat de travail a été rompu par l’employeur, pour faute grave, le 26 août 2025.

Par acte du 10 septembre 2025, la SAS [Localité 1] RESIDENCES a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.

Madame [D] a restitué le logement le 3 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la SAS [Localité 1] RESIDENCES sollicite de voir :
- juger que la défenderesse a occupé le logement sans droit ni titre entre le 26 août 2025 et le 3 octobre 2025,
- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 5000 € pour cette période,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir fait obstacle aux visites périodiques de sécurité programmées les 23 et 24 septembre 2025,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire.

Elle fait valoir :
- que le salarié qui, après la rupture du contrat de travail, se maintient dans les lieux mis à disposition en raison de son activité professionnelle, est occupant sans droit ni titre,
- qu’une indemnité d’occupation est due, présentant un caractère compensatoire et indemnitaire,
- que cette indemnité doit être fixée sur la base des tarifs pratiqués pour la période, compte tenu de la privation de la possibilité de louer le logement, et ne saurait équivaloir à l’avantage en nature puisque le contrat de travail est rompu,
- qu’elle a souffert de l’opposition de la défenderesse aux visites de contrôle et de sécurité, allant jusqu’au changement de serrures, ce qui l’a contrainte à reporter ces visites,
- que la plainte de la défenderesse relative à un prétendu harcèlement a fait l’objet d’un un classement sans suite, l’employeur ayant néanmoins mené une enquête interne.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
- fixer l’indemnité d’occupation pour la période du 27 août 2025 au 3 octobre 2025 à la somme de 150 €,
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- que l’indemnité d’occupation doit être fixée à hauteur de l’avantage en nature dont elle bénéficiait avant la rupture du contrat de travail et non en fonction des tarifs commerciaux pratiqués pour la location saisonnière à la semaine,
- que la demanderesse ne justifie d’aucune perte de chiffre d’affaires du fait de l’occupation des lieux,
- que la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement,
- qu’elle n’a pas fait obstacle aux visites mais a seulement sollicité de connaître l’heure précise d’intervention, ce à quoi il ne lui a jamais été répondu,
- que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et ne justifie en outre d’aucun préjudice.

MOTIFS

Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu’en l’espèce, en premier lieu, en application de l’article 18 du contrat de travail, la rupture du contrat de travail a pour effet de mettre fin à la mise à disposition du logement en raison de l’emploi du salarié et oblige ce dernier à quitter le logement ;

Que compte tenu de la rupture du contrat de travail pour faute grave intervenue le 26 août 2025 Madame [D] se trouve, depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition ;

Or attendu qu’elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 3 octobre 2025, ce qui constitue une faute ;

Que le préjudice résultant de cette faute est la privation de jouissance du logement subi par le propriétaire employeur ;

Que l’indemnité d’occupation destinée à réparer ce préjudice doit donc être fixée à la valeur locative du logement et non à la valeur de l’avantage en nature qui avait été conféré à la salarié, lequel constituait uniquement la contrepartie contractuelle de la mise à disposition pendant la durée du contrat ;

Que pour autant, la demanderesse ne démontre pas que le logement litigieux avait vocation à être loué dans le cadre de locations saisonnières touristiques, puisqu’au contraire, il était destiné à être mis à la disposition de la réceptionniste ;

Que la valeur locative ne saurait donc correspondre à la perte de revenus basée sur les tarifs appliqués par la demanderesse dans le cadre des locations touristiques ;

Qu’ainsi, il convient de retenir que la valeur locative doit être considérée comme celle d’un logement meublé de deux pièces, situé à [Localité 5], et destiné à une location ordinaire à usage d’habitation, soit la somme de 750 € par mois ;

Qu’en conséquence, Madame [D] sera condamnée à payer à la SAS [Localité 1] RESIDENCES la somme de 937 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’occupation sans droit ni titre ;

Qu’en second lieu, il ressort des mails produits de part et d’autre que Madame [D] n’a pas été présente lors des visites périodiques de sécurité du 23 et 24 septembre 2025 qui lui ont été annoncées dès le 20 août 2025, ce qui n’a pas permis l’accès effectif au logement occupé ;

Que ce défaut d’accès ne peut qu’être fautif dès lors que non seulement elle était avisée de ses visites depuis suffisamment longtemps, mais qu’encore, elle ne pouvait exiger une heure de passage précise alors que la société intervenante n’en a fourni aucune et que le logement aurait dû être totalement libre d’accès les 23 et 24 septembre 2025, Madame [D] étant alors occupante sans droit ni titre ;

Que pour autant, la SAS [Localité 1] RESIDENCES ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette faute, ne démontrant notamment pas que le report de ces visites ait eu un coût financier pour elle ou que ce report ait eu pour effet de ne pas permettre d’éviter la réalisation d’un accident de sécurité ;

Qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Madame [D], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

CONSTATE que Madame [E] [D] a occupé sans droit ni titre le logement meublé situé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7], du 27 août 2025 au 3 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SAS [Localité 1] RESIDENCES la somme de 937 € (NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS) à titre d’indenmité d’occupation ;

DEBOUTE la SAS [Localité 1] RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SAS [Localité 1] RESIDENCES la somme 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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