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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00259


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00259
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b5393c619cd1f4a4a7f

Texte de la décision

9,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00259 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CF
AFFAIRE : Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG / [R] [H]
MINUTE N° : 26/00332

DEMANDERESSE

Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE), pris en sa succursale en France
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

DEFENDERESSE

Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 7 août 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [R] [H] une location avec option d’achat portant sur un véhicule T roc, d’un prix de 37 000 €.

Par acte en date du 3 février 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du contrat ou subsidiairement le prononcé de sa résiliation,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 9873,58 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2025,
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP,
- l’absence de déchéance régulière du terme,
- la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés, demeurée infructueuse ;

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ;
Qu'il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;

Qu’ainsi, l'organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l'existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [I] [J], Madame [M] [F] épouse [Q] et Monsieur [B] [Q], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
- d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;

Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;

Qu'en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée, même électroniquement, et la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la remise effective de cette fiche à la consommatrice préalablement à la signature du contrat ainsi qu’elle a pu le reconnaître par une clause type du contrat signé ;

Que dès lors, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être déchue de son droit aux intérêts ;

- Sur les sommes dues

Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ;
Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;

Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;

Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 37 000 € et Madame [H] a acquitté, au titre des loyers, la somme de 16 177,94 € ;

Qu’elle restait donc devoir la somme de 20 822,06 €, dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse, de 19 600 € selon le décompte de cette dernière hors frais non justifiés ;

Que Madame [H] sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1222,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde de la créance ;

Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;

- Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Attendu que Madame [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;

Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie à Madame [R] [H] le 7 août 2023 ;

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1222,06 € (MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS ET SIX CTS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;

EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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