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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b5d93c619cd1f4a4ad5

Texte de la décision

3,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CK
AFFAIRE : [V] [I] [B], [R] [M] [B] / [F] [A]
MINUTE N° : 26/00335

DEMANDERESSES

Madame [V] [I] [B]
née le 15 Mai 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par sa soeur, Madame [R] [B], munie d’un pouvoir

Madame [R] [M] [B]
née le 29 Octobre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [F] [A]
né le 08 Octobre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
aux demanderesses.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [V] [B] et Madame [R] [B] ont, par acte en date du 3 février 2026, fait assigner Monsieur [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 3330,49 € au titre d’un arriéré locatif,
- sa condamnation au paiement de la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire.

Elles font valoir que Monsieur [A], locataire, est défaillant dans le paiement des loyers et charges, qu’il a donné congé et a restitué les lieux le 3 mars 2025.

A l’audience, se référant à leur acte d’assignation, elles maintiennent leurs demandes.

Asisgné à étude, Monsieur [A] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;

Qu’en l’espèce, la preuve du bail est rapporté par le contrat produit et il ressort du décompte produit par les bailleresses que le défendeur, qui ne rapporte aucune autre preuve de paiement, est redevable au 3 mars 2025, date de libération des lieux consécutive à la résiliation du bail, de la somme de 3330,49 € au titre de l’arriéré de loyers et charges échus, déduction faite du dépôt de garantie ;

Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme ;

Attendu que Monsieur [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût de la saisie conservatoire rendant nécessaire l’instance, mais pas celui du commandement de payer, non strictement nécessaire ;

Attendu qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Madame [V] [B] et Madame [R] [B] la somme de 3330,49 € (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE NEUF CTS) au titre des loyers et charges dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Madame [V] [B] et Madame [R] [B] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens incluant le coût de la saisie conservatoire, mais pas celui du commandement de payer.

LE GREFFIER LE JUGE

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