TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00355 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HO
AFFAIRE : S.C.I. CIM / [Q] [B], [L] [X], [N] [P] épouse [B], [D] [B]
MINUTE N° : 26/00339
DEMANDERESSE
S.C.I. CIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant, Monsieur [V] [C]
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [X]
née le 16 Septembre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [N] [P] épouse [B]
née le 18 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [D] [B]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCI CIM.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 25 novembre 2023, la SCI CIM a donné en location à Monsieur [Q] [B] et Madame [L] [X] un logement situé [Adresse 2] à Bonneville, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1000 € , charges en sus.
Selon deux actes du même jour, Madame [N] [B] et Monsieur [S] [B] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires.
Par acte du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX et dénoncé aux cautions.
Par actes en date des 6 et 10 février 2026, notifiés au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la SCI CIM a fait assigner Monsieur [Q] [B], Madame [L] [X], Monsieur [S] [B] et Madame [N] [B] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de constat de la résiliation du bail, expulsion des locataires, fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle, et paiement solidaire par les défendeurs de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, et de celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la SCI CIM abandonne ses demandes de résiliation, expulsion et indemnité d’occupation, précisant que les locataires ont restitué les lieux le 6 avril 2026.
Elle maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif, à hauteur de 8497 € et ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement faisant valoir que cela la contraindrait à reporter sa liquidation et à engager des frais de comptabilité supplémentaires.
Monsieur [Q] [B] et Madame [L] [X] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement suivant une mensualité de 800 € à répartir entre les 4 défendeurs.
Monsieur [B] indique percevoir 1500 € par mois et assumer une location avec option d’achat et Madame [X] indique percevoir 1800 € par mois et acquitter une pension alimentaire pour un enfant, le couple assumant en outre un loyer de 940 € par mois.
Assignés chacun à étude, Monsieur [S] [B] et Madame [N] [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la restitution régulière du logement consécutive à la résiliation du bail ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les locataires ont libéré les lieux le 6 avril 2026 et que l’arriéré de loyers et charges à cette date s’élève à 8497 € ;
Qu’ils seront donc condamnés, solidairement en application de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme ;
Et attendu que Madame [N] [B] sera condamnée solidairement avec eux, en exécution de son engagement de caution solidaire à durée indéterminée ;
Que Monsieur [S] [B] sera aussi condamné solidairement avec eux, en exécution de son engagement de caution solidaire, mais dans la limite de 1000 € fixée dans son acte de cautionnement ;
Attendu par ailleurs que l’octroi de délais de paiement suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer la dette dans le délai de droit commun de 24 mois, ou tout au plus dans celui, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de 36 mois ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la dette, de son augmentation depuis l’assignation et de l’ancienneté de l’arriéré, il n’est pas justifié d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Q] [B] et Madame [X], d’autant que leur proposition repose aussi sur la contribution mensuelle des cautions dont les situations sont inconnues et dont l’une est obligée de manière limitée ;
Que la demande de délais de paiement sera donc rejetée ;
Attendu que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas caractérisée et que la SCI CIM ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et relevant des intérêts moratoires ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement, de sa signification, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [B], Madame [L] [X], Madame [N] [B] née [P] et Monsieur [S] [B], dans la limite de 1000 € pour ce dernier, à payer à la SCI CIM la somme de 8497 € (HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) au titre des loyers et charges dus en fin de bail, déduction non déjà faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [B] et Madame [L] [X] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI CIM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B], Madame [L] [X], Madame [N] [B] née [P] et Monsieur [S] [B], dans la limite de 1000 € pour ce dernier, à payer à la SCI CIM la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B], Madame [L] [X], Madame [N] [B] née [P] et Monsieur [S] [B] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, de sa signification aux cautions et à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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