TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00428
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00428 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QA
AFFAIRE : [Localité 1] - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [S] [A] [L]
MINUTE N° : 26/00345
DEMANDERESSE
[Localité 1] - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [W], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [S] [A] [L]
née le 11 Mars 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 3 mars 2026, l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4048,95 € au titre de réparations locatives, celle de 83,67 € au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie et celle de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’AATES maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation et ne présentant pas d’observations particulière sur la fin de non-recevoir.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à l’introduction de l’instance, qui porte sur une action en paiement d’une somme inférieure à 5000 € ;
Qu’elle ne démontre pas par ailleurs s’être trouvée dans un cas de dispense prévu par les dispositions susvisées ;
Qu’en conséquence, sa demande en justice sera déclarée irrecevable et elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par l’[Localité 1] - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES à l’encontre de Madame [S] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES.
LE GREFFIER LE JUGE
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